TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114268_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2021, 8 mars et 26 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Agahi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou un certificat de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent son droit d'être entendue ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur de fait , la rupture de communauté de vie avec son époux n'étant pas établie et sa fille ne résidant pas dans son pays d'origine ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Iran ; - la décision portant obligation de remise de documents de voyage doit être annulée par voie de conséquence ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conditions de séjour et des risques de traitements inhumains qu'elle encourt dans son pays d'origine ; - la décision de refus de carte de résident méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas transmis d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller, - et les observations de Me Agahi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante iranienne, née le 18 avril 1975, est entrée en France le 18 mars 2018, et a obtenu des titres de séjour en qualité de conjointe de français, dont le dernier expirait le 26 février 2021. L'intéressée a sollicité le 16 février 2021 le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 15 octobre 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de remettre ses documents d'identité ou de voyage, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Aux termes du premier aliéna de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". L'article L. 423-6 de ce même code dispose : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B ainsi que la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de français, l'arrêté attaqué, se référant notamment à une enquête des services de police en date du 15 septembre 2021, oppose à l'intéressée la cessation de la communauté de vie avec son époux, et indique en outre que son conjoint a déclaré le 6 septembre 2021 entamer une procédure de divorce. Pour établir la poursuite d'une vie commune à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée, produit quatre attestations de la cousine germaine de son époux et de l'époux de cette dernière, de sa cousine et de l'époux de cette dernière, toutes postérieures à l'arrêté contesté, indiquant que l'intéressée et son époux habitent tous deux à la même adresse. D'une part, s'il est vrai qu'il ressort de l'une de ces attestations que la communication de la requérante avec son époux allait en se dégradant au fil du temps, et à supposer que son époux ait exprimé son intention de divorcer, ces éléments ne permettent pas d'établir la cessation d'une communauté de vie à la date de la décision. D'autre part, le préfet, qui ne conteste pas les allégations de l'intéressée, n'a pas versé au dossier l'enquête des services de police du 15 septembre 2021 visée dans l'arrêté en litige. Dès lors, au vu de ces échanges contradictoires, et en l'état de l'instruction, la rupture de la communauté de vie à la date de la décision de refus de séjour n'est donc pas établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté en litige doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif retenu et des circonstances particulières de l'espèce, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé L. Probert La présidente, signé S. MégretLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114268
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2114268_20220712