TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114272_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 1er juillet 2022, Mme E A et M. B D doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer à Mme E A un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Ils soutiennent que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'accueil de Mme A en France pendant la durée de son séjour à l'expiration duquel elle retournera vivre en Côte d'Ivoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 juin 1991, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite touristique auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan. Par une décision en date du 18 août 2021, réitérée le 3 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision en date du 24 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire. Mme A et M. D, alors même qu'il s'est engagé à l'héberger et la prendre en charge pendant son séjour en France, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours qui s'est entièrement substituée à la décision de refus consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que celle-ci ne justifie d'aucune ressource personnelle pour le financement de son séjour en France et de son retour dans son pays de résidence, de ce que l'attestation d'accueil n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a été produit aucun justificatif permettant d'évaluer les conditions d'accueil au regard des charges de l'accueillant, et de ce qu'en l'absence d'autres éléments sur la situation personnelle de la demanderesse de visa, âgée de 30 ans, célibataire, qui ne justifie ni de son statut d'étudiante ni de revenus personnels réguliers ni d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour visite touristique, à des fins migratoires. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à M. B D, de nationalité française, qui l'aide et la parraine depuis plusieurs années. La demanderesse de visa, âgée de 30 ans à la date de la décision attaquée, ne fait état d'aucune attache matérielle ou économique forte en Côte d'Ivoire. S'il est soutenu que les parents et la famille de Mme A résident en Côte d'Ivoire, les requérants ne l'établissent pas et n'apportent aucun autre élément relatif à ses attaches familiales ou personnelles dans son pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour à l'expiration de la durée du visa sollicité. La circonstance qu'un billet d'avion aller-retour soit produit ne suffit à constituer de telles garanties. Dans ces conditions, la commission de recours n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, S. C La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2114272
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2114272_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel