TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114273_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° A du , le tribunal administratif de Montreuil a, sur la requête de M. B, représenté par Me Bentahar, annulé la décision du préfet de la Seine Saint Denis du 9 mai 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande, enregistrée le 7 décembre 2020, M. B, représenté par Me Bentahar, a demandé au tribunal l'exécution de ce jugement, s'agissant de la délivrance du titre de séjour et du paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Seine Saint Denis a demandé un non-lieu à exécution du jugement compte tenu des diligences effectuées et à défaut le rejet de la demande d'exécution. Il fait observer que M. B s'est vu remettre un titre de séjour vie privée et familiale le et que l'intéressé n'a pas produit à l'administration les documents nécessaires à la mise en œuvre du versement des frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2021, M. B représenté par Me Bentahar demande au tribunal : - d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer le titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement du ; - d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis de lui verser la somme de 1 000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement du ; - de condamner le préfet de la Seine Saint Denis à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le premier vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° A du tribunal administratif de Montreuil du , - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ". 3. Au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 4. Par un jugement n° A du , devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine Saint Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de l'instance et non compris dans les dépens. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le requérant lui-même, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à M. B le un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du en exécution du jugement susvisé. Dans ces conditions, quand bien même cette délivrance de carte de séjour n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement du , les conclusions d'injonction aux fins de délivrance du titre de séjour sous astreinte à compter du prononcé du jugement et au plus tard le 8 janvier 2020 doivent être rejetées. 6. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que le retard dans la délivrance du titre de séjour ordonné par le juge l'a empêché de travailler et par conséquent de percevoir un salaire et qu'il doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros du préjudice financier résultant de cette faute, ces conclusions ressortissent à un litige distinct de celui de l'exécution et sont donc irrecevables. 7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine Saint Denis, malgré les nombreuses relances du requérant auprès des services de la préfecture et en dépit d'une mesure d'instruction du tribunal effectuée le 13 octobre 2022, restée à ce jour sans réponse, ait versé à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance en application du jugement du . Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le jugement n'a pas été intégralement exécuté. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du . Il n'y a pas lieu en revanche, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 300 euros au titre des frais d'instance que le requérant a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Les conclusions tendant au versement des entiers dépens qui sont sans objet doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de verser à M. B la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du . Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine Saint Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2114273_20221125
Données disponibles
- Texte intégral