TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114274_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour à but touristique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B pour contester la décision du 25 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mars 1944, a déposé une demande de visa de court séjour touristique à entrées multiples, dit visa de circulation, auprès des autorités consulaires françaises à Annaba afin de rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants qui résident à Marseille. Par une décision en date du 22 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de l'absence de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de son séjour en France, de l'absence de production par le requérant d'une attestation d'accueil établie par sa fille à laquelle il indique rendre visite, et de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour
5. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, et quand bien même le requérant a sollicité un visa à entrées multiples, les conditions de ressources s'analysent au regard du seul séjour envisagé par le demandeur de visa. M. B indique dans sa demande de visa qu'il séjournera en France du 20 au 26 octobre 2021, ce qui est corroboré par les réservations d'avion et d'hôtel produites, et ce qui correspond à la durée de validité de son assurance. Il ressort des pièces du dossier que M. B perçoit en Algérie une retraite mensuelle de 39 101,95 dirhams (soit deux fois le salaire minimum algérien) versée par la caisse nationale algérienne des retraites, soit environ 265 euros mensuels. Il établit également, d'une part, avoir la disposition d'un compte bancaire ouvert à son nom dont le solde au 31 août 2021 était créditeur à hauteur de 91 766, 08 dinars, soit environ 623 euros, et d'autre part, avoir effectué deux retraits d'espèce, le premier le 13 juillet 2021 pour 120 000 dinars (815 euros) et le second le 5 août 2021 pour 20 000 dinars (135 euros). La mise à disposition de ces sommes, justifiée par une pièce émanant d'un établissement bancaire, pour lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elles ne seraient pas effectivement disponibles pour le financement de son séjour en France, porte sur un montant adapté à la durée de six jours du séjour envisagé par M. B. Dans ces conditions, en retenant l'insuffisance des ressources de M. B pour refuser de délivrer le visa de court séjour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En deuxième lieu, il est constant que M. B a demandé un visa de court séjour à visée touristique et a présenté à cette fin un justificatif de réservation d'un hôtel à Marseille. Dans ces conditions, en lui opposant l'absence de production d'une attestation d'accueil, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ().
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'attaches familiales en Algérie, dès lors qu'il déclare, sans être contesté, être marié, et que quatre de ses cinq enfants résident en Algérie, dont l'un habite sous le même toit à la date de la décision attaquée. Il produit à ce titre une fiche familiale d'état civil certifiée conforme le 13 septembre 2021 par les autorités algériennes, qui fait état de cette composition familiale. Par ailleurs, il a fourni à l'appui de sa demande de visa un billet d'avion aller-retour entre l'Algérie et la France. Enfin, il a déjà obtenu en 2019 un visa de circulation dont il a respecté le terme. Dans ces conditions, et alors même que l'un de ces cinq enfants et ses petits-enfants résident en France, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque d'un détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le visa soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 25 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2114274_20221017
Données disponibles
- Texte intégral