TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114277_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 8 mars 2022, M. A C, représenté par Me Marienne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion professionnelle permettant de prononcer son admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 25 décembre 1985, est entré en France le 25 décembre 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 avril 2019 son admission au séjour au titre du travail, sur le fondement de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise. Par un arrêté du 12 octobre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n°20-046 du 17 novembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose, en son premier alinéa, que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. D'une part, la seule durée de présence de huit années en France de M. C, au demeurant non établie, ainsi que la circonstance qu'il maîtrise le français, ne constituent pas à eux seuls des motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission au séjour du requérant, qui ne se prévaut d'aucune attache familiale ou de liens amicaux en France, au titre de sa vie privée et familiale. D'autre part si l'intéressé fait valoir qu'il exerce la profession d'employé polyvalent depuis le 1er octobre 2021, il ne justifie pas, par les fiches de paie qu'il produit, avoir travaillé pour cette société à la date de la décision attaquée. La promesse d'embauche d'une autre société pour un emploi d'agent de sécurité, pour laquelle il n'est pas établi que l'intéressé ait effectivement travaillé, ne lui permet pas davantage de justifier d'une expérience professionnelle significative. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a estimé que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte des points 2 à 5 que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du fait de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté. 8. Il résulte des points 2 et 7 que les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte des points 2 et 8 que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'illégalité de la décision d'éloignement doivent être rejetés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé L. E La présidente, signé S. Mégret Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114277
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2114277_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel