TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2114290_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juillet et 27 octobre 2021 et le 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me Cadena, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle la responsable de la section consulaire de l'ambassade de France au Japon a suspendu pour une durée d'un mois son agrément de traducteur ainsi que la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la même autorité administrative a révoqué son agrément ; 2°) d'enjoindre à la responsable de la section consulaire de l'ambassade de France au Japon de modifier l'article 3 de son agrément ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 14 mai 2021 est illégale en raison de l'illégalité de l'article 3 de son agrément sur lequel elle est fondée, et qui rajoute une condition non prévue par les textes ; - elle est entachée d'erreur dans l'appréciation des erreurs qui lui sont reprochées ; - la décision du 1er juillet 2021 est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect du préavis d'un mois prévu à l'article 21 de la circulaire du 1er mars 2005 ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une évaluation de ses compétences non prévue par les textes et que cette évaluation est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'évaluation et que l'évaluation a présenté un caractère disproportionné ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 3 de son agrément ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe de légalité des sanctions administratives ; - les décisions attaquées procèdent d'une différence de traitement avec les autres sociétés agréées ; - elles sont entachées d'une rupture d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la circulaire n°2005-100 du 1er mars 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. M. A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'un agrément délivré le 9 novembre 2012 par le responsable de la section consulaire de l'ambassade de France au Japon en qualité de traducteur agréé de l'ambassade et était inscrit sur la liste de notoriété des traducteurs. Cet agrément a été renouvelé pour une durée de cinq ans le 25 juin 2018. Le 12 avril 2021, M. A a fait l'objet d'un avertissement pour des traductions incomplètes et erronées. Le 14 mai 2021, son agrément a fait l'objet d'une suspension d'un mois pour le même motif. Par une décision du 1er juillet 2021, la responsable de la section consulaire de l'ambassade de France au Japon a révoqué son agrément et l'a retiré de la liste de notoriété des traducteurs. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 14 mai et 1er juillet 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12 ". Aux termes de l'article R. 821-2 du code de justice administrative : " Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation ". Aux termes de l'article R. 811-5 du code de justice administrative : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ". Aux termes de cet article R. 421-7 : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. Dans le cas particulier où il bénéficie du délai supplémentaire de distance prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative pour former un pourvoi en cassation, le requérant ne peut être réputé s'être désisté qu'à l'expiration du délai de pourvoi. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A tendant à la suspension des décisions attaquées des 14 mai et 1er juillet 2021 a été rejeté par une ordonnance du juge des référés du 22 juillet 2021 au motif qu'en l'état de l'instruction, les moyens invoqués n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance a été notifiée à M. A par une lettre du 22 juillet 2021, dont il a accusé réception le même jour, et qui l'informait de l'obligation de confirmer le maintien de sa demande à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de cette notification. M. A n'a ni confirmé le maintien des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, ni produit un nouveau mémoire au soutien de cette demande valant confirmation de celle-ci dans le délai d'un mois qui a suivi cette notification. Par ailleurs, M. A, qui résidait au Japon, n'a pas n'exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de deux mois et quinze jours qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles R. 523-1, R. 821-2, R. 811-5 et R. 421-7 du code de justice administrative citées au point 3. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa demande, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ait produit un nouveau mémoire le 27 octobre 2021, postérieurement à l'expiration de ce délai. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114290/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2114290_20231221
Données disponibles
- Texte intégral