TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2114292_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet et le 20 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal de condamner l'administration fiscale à lui verser une indemnité en raison de la faute qu'elle a commise à son encontre en mettant, à tort, à sa charge une taxe d'habitation au titre de l'année 2020 concernant le logement situé 55 boulevard Sérurier dans le 19ème arrondissement de Paris. Elle soutient que : -elle n'était pas redevable de la taxe d'habitation au titre de l'appartement situé 55 boulevard Sérurier à Paris pour l'année 2020 dès lors qu'elle n'y a habité que de décembre 2019 à décembre 2020 et qu'elle percevait le revenu de solidarité active ; -l'administration a commis une faute en ne prenant pas en compte les éléments qu'elle lui avait communiqués ; -la faute de l'administration lui a causé un préjudice dès lors que la saisie de la somme de 719 euros sur son compte l'a mise dans une situation financière difficile ; -l'administration a mis trop de temps à réagir et à lui accorder un dégrèvement ; -elle a commis une faute en mettant en œuvre la procédure de recouvrement alors qu'une procédure de contestation amiable était en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie au titre de l'année 2020 à la taxe d'habitation pour un appartement situé 55 boulevard Sérurier, dans le 19ème arrondissement de Paris, pour un montant de 719 euros. L'imposition a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 791 euros, intégrant l'imposition au principal et la majoration, le 26 avril 2021. Toutefois, l'administration a accordé un dégrèvement total de la somme ainsi recouvrée par une décision du 3 juin 2021. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime qu'il lui a fait subir en l'assujettissant à tort à ladite taxe et en mettant en œuvre une procédure de recouvrement forcé à son encontre. 2. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. 3. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts dans sa version applicable : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Il est constant que Mme B n'était pas redevable de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ainsi que l'a reconnu l'administration en prononçant un dégrèvement le 3 juin 2021. Dans ces conditions, en poursuivant le recouvrement d'impositions qui n'avaient pas été légalement établies, et, en particulier, en diligentant une saisie administrative à tiers détenteur le 26 avril 2021, alors que la requérante avait, dès le 18 novembre 2020, contesté son assujettissement à la taxe, l'administration n'a pas fait un usage régulier des pouvoirs qui lui sont dévolus, et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Toutefois, si Mme B soutient avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, elle n'apporte de précision ni sur sa nature ni sur son montant, alors qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement total. Notamment, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite que les frais bancaires de 8 euros ont été également remboursés à la requérante. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2114292_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel