TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114296_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2114296 le 30 juin 2021, la société Alizée, représentée par Me Lussault, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Île-de-France (DIRECCTE) lui a infligé la pénalité financière prévue par les dispositions de l'article L. 2242-8 du code du travail, au taux de 0, 5% de sa masse salariale, jusqu'à réception d'un accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou, à défaut, d'un plan d'action conforme à la loi, ainsi que la décision implicite de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique reçu le 2 mars 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le taux de ladite pénalité mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure dès lors qu'elles méconnaissaient le principe du contradictoire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 2242-8 du code du travail, dès lors que la pénalité instituée par ce même article n'est prévue qu'en l'absence du plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 du même code ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des corrections apportées dans son plan d'action du 15 janvier 2021 ; - à titre subsidiaire, elle a droit à la réduction du taux des pénalités infligées lesquelles sont disproportionnées et ne tiennent compte ni de sa bonne foi, ni des difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Alizée ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2120243 le 22 septembre 2021 et le 15 mars 2022, la société Alizée, représentée par Me Lussault, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a réformé la décision du DIRECCTE du 15 février 2021 en réduisant le taux de la pénalité de 0, 5% à 0, 3% de sa masse salariale, jusqu'à réception d'un accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou, à défaut, d'un plan d'action conforme à la loi, ainsi que la décision du 15 février 2021 précitée ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le taux de ladite pénalité mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 2114296. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2114296. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 mars 2020, la société Alizée, entreprise spécialisée dans l'activité de prestation de services employant 97 salariés, a été mise en demeure par l'inspection du travail de Paris d'engager, dans le délai de six mois, une négociation annuelle portant sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et sur les mesures permettant de les atteindre, ou, en l'absence de conclusion de l'accord, d'établir un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le 19 novembre 2020, la société a déposé auprès de l'administration un plan d'action unilatéral relatif à l'égalité professionnelle établi le 9 novembre 2020. Par un courrier du 7 janvier 2021, l'inspection du travail a informé l'entreprise de la non-conformité de ce plan d'action au regard des dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-3 du code du travail. Le 15 janvier 2021, la société Alizée a remis un nouveau plan d'action et par une décision du 15 février 2021, le DIRECCTE, lui a infligé une pénalité au taux de 0,5 % de sa masse salariale. Par un courrier du 24 février 2021, reçu le 2 mars suivant, la société a saisi la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion d'un recours hiérarchique contre cette décision du 15 février 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre pendant deux mois. Le 29 avril 2021, la société Alizée a fait enregistrer un nouveau plan d'action, qui a été déclaré conforme par les services de l'inspection du travail. Le 26 juillet 2021, la ministre en charge du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et réformé la décision du DIRECCTE du 15 février 2021 en fixant le taux de la pénalité financière à 0,3 % des gains et rémunérations de la société. Par la requête enregistrée sous le n° 2114296, la société Alizée demande l'annulation de la décision du DIRECCTE du 15 février 2021, ainsi que de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant implicitement son recours hiérarchique. Par la requête enregistrée sous le n° 2120243, la société sollicite l'annulation de la décision précitée du 15 février 2021 et de la décision de la ministre du 26 juillet 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes de la société Alizée n° 2114296 et 2120243 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet. 4. Par sa décision du 26 juillet 2021, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du DIRECCTE du 15 février 2021. Il suit de là que les conclusions de la première requête n° 2114296, qui sont dirigées contre la décision implicite précitée, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de la ministre du 26 juillet 2021 qui s'y est substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation des pénalités litigieuses : 5. Aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : () 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération () ". Selon l'article L. 2242-3 de ce code : " En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative () ". L'article L. 2242-8 du même code dispose que : " Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut d'accord, par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. () / La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l'absence de publication des informations prévues à l'article L. 1142-8 ou en l'absence de mesures définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9. / Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas () ". En ce qui concerne la régularité de la procédure : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. () ". 7. La décision du DIRECCTE du 15 février 2021 mentionne les dispositions du code du travail sur lesquelles elle se fonde, notamment ses articles L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-8. Elle précise, en outre, les motifs de non-conformité de l'entreprise avec la législation relative à l'égalité professionnelle, en particulier les insuffisances dans les domaines de l'emploi, de la rémunération et de la formation. Si elle ne fait pas expressément mention du plan d'action du 15 janvier 2021, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 28 janvier 2021 que la société Alizée ne conteste pas avoir reçu, les services de l'inspection du travail lui ont indiqué que le plan d'action du 15 janvier 2021 ne répondait pas aux observations déjà formulées dans le courrier du 7 janvier 2021 à propos du plan déposé le 19 novembre 2020. Ce courrier du 7 janvier 2021 renvoie aux mêmes domaines présentant des insuffisances que ceux mentionnés ci-dessus. De plus, ce plan ayant été déposé après l'expiration de la mise en demeure, l'administration n'était, en tout état de cause, pas tenue d'en tenir compte et de le mentionner dans la décision attaquée. En outre, la circonstance que la décision du 15 février 2021 ne fasse pas état de certains éléments de constatations et d'appréciation figurant dans le rapport de l'inspection du travail du 8 janvier 2021, n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation, mais manifeste seulement que le DIRECCTE n'en n'a pas tenu compte dans sa décision attaquée. 8. Dès lors que la décision initiale est suffisamment motivée, la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 26 juillet 2021 rejetant le recours hiérarchique formé par la société requérante n'a pas à être motivée. En tout état de cause, cette décision du 26 juillet 2021 énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et vise à cet égard, notamment, les articles L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du travail. Si elle ne mentionne pas non plus le plan d'action déposé du 15 janvier 2021, elle renvoie au recours hiérarchique du 24 février 2021 qui lui-même mentionne ce plan. Ainsi la décision de la ministre fait-elle état des difficultés rencontrées par l'entreprise, mais également des mesures prises par la requérante dans la mise en conformité de son plan d'action, avant de procéder à la réduction du taux de la sanction de 0,5 % à 0,3 % de la masse salariale de l'entreprise pour la période pendant laquelle elle n'était pas en conformité avec les dispositions législatives citées au point 5. 9. Il suit de là, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 2242-3 du code du travail : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L. 8112-1, met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l'entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu'il constate : / 1° Soit que l'entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 () ". L'article R. 2242-4 du même code dispose en outre que : " Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure. / Ces éléments sont : / 1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ; () S'il n'est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de de ces obligations. / A sa demande, il peut être entendu. ". Enfin, l'article R. 2242-5 du même code dispose qu' " A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-8 et en fixe le taux. ". 11. D'une part, il résulte l'instruction que, constatant l'absence d'un accord ou d'un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle au sein de la société Alizée, les services de l'inspection du travail ont, par un courrier du 9 mars 2020, mis en demeure l'employeur d'engager la négociation portant sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et sur les mesures permettant de les atteindre, et, en l'absence de conclusion d'un accord conforme, d'établir un plan d'action aux mêmes fins. Le délai d'exécution de la mise en demeure a été fixé à six mois. Cette mise en demeure ayant été notifiée le 11 mars 2020 et l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ayant suspendu son délai d'exécution du 12 mars au 23 juin 2020, la société Alizée avait jusqu'au 23 décembre 2020 pour présenter les mesures retenues. De plus, la mise en demeure précisait, qu'à défaut d'une mise en conformité dans le délai imparti, l'entreprise encourait la pénalité prévue par l'article L. 2242-8 du code du travail. Par la suite, le 16 septembre 2020, l'inspection du travail a effectué une visite au sein de l'entreprise au cours de laquelle aucune information ne lui a été fournie s'agissant de la négociation d'un accord relatif à l'égalité professionnelle, ou de l'adoption d'un plan d'action analogue. Lors d'une seconde visite, le 2 octobre 2020, l'administration a rappelé à la société requérante ses obligations en matière d'égalité professionnelle, déjà présentées dans la mise en demeure et l'employeur n'a pas demandé à être entendu. En outre, si, le 19 novembre 2020, la société a déposé un plan d'action, l'inspection du travail lui a fait part des insuffisances du document par un courrier du 7 janvier 2021. Dans ces conditions, et alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'inviter l'employeur à modifier le plan d'action transmis lorsque celui-ci n'est pas conforme aux dispositions du code du travail, l'administration doit être regardée comme ayant informé la société Alizée des insuffisances des mesures envisagées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et des conséquences de l'absence de mise en conformité de son plan d'action avec la loi. 12. D'autre part, les dispositions citées au point 10 du présent jugement n'impliquent pas que soit spontanément communiqué à l'entreprise le rapport établi par l'agent de contrôle, lequel a pour seul objet de transmettre au DIRECCTE les renseignements relatifs à l'auteur du manquement, les constats effectués et la qualification juridique des faits et de formuler une proposition de décision en vue de la mise en œuvre de la procédure de sanction prévue à l'article R. 2242-8 du code du travail. La société Alizée ne peut donc utilement se prévaloir du défaut de communication par l'administration du rapport du 8 janvier 2021 établi par l'inspecteur du travail, dont elle ne soutient au demeurant pas avoir sollicité la communication. De même, si la société requérante fait valoir que les courriers du 17 juillet 2019 et du 18 décembre 2020 mentionnés par la décision de la DIRECCTE du 15 février 2021 ne lui ont pas été transmis, ces documents se bornent à rappeler à l'employeur les obligations de l'entreprise en matière d'égalité professionnelle et à l'informer de la non-conformité de son plan d'action avec les dispositions du code du travail. Au demeurant, les insuffisances des mesures envisagées par la société Alizée lui ont été également précisées dans un courrier du 7 janvier 2021 qu'elle ne conteste pas avoir reçu. Ainsi, la circonstance que le rapport du 8 janvier 2021 et les courriers des 17 juillet 2019 et 18 décembre 2020 ne lui ont pas été communiqués est sans incidence sur la légalité des pénalités infligées à la société Alizée. 13. Par ailleurs, il est constant que, le 15 janvier 2021, la société Alizée a présenté un nouveau plan d'action faisant suite à un premier plan déposé le 19 novembre 2020 et que la pénalité prononcée par la DIRECCTE a été édictée le 15 février 2021. La circonstance que l'inspecteur du travail a proposé l'infliction d'une sanction à l'encontre de la requérante dès le 8 janvier 2021, soit le lendemain du courrier du 7 janvier 2021 accordant à la société un délai jusqu'au 22 janvier 2021 pour faire valoir ses observations aux insuffisances du plan d'action déposé le 19 novembre 2020, ne suffit pas à établir que l'administration aurait décidé d'infliger à la société Alizée la pénalité prévue par l'article L. 2242-8 du code du travail avant le 22 janvier 2021. En tout état de cause, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose aux services de l'inspection du travail un délai pour émettre les observations sur le plan d'action produit par l'employeur. 14. Enfin, si la société Alizée fait valoir que le plan enregistré le 15 janvier 2021 a été rejeté sans motivation de sa non-conformité dans le courrier du 28 janvier 2021, ce plan a été déposé après l'expiration du délai de six mois laissé à l'entreprise par la mise en demeure du 11 mars 2020 pour se conformer à ses obligations en matière d'égalité professionnelle. 15. Il résulte de ce qui précède que la société Alizée n'est pas fondée à soutenir que la décision du DIRECCTE et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont entachées de vices de procédures en méconnaissance du principe du contradictoire. En ce qui concerne le bien fondé des sanctions : 16. En premier lieu, il est constant qu'aucun accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n'est intervenu au sein de la société Alizée et que l'employeur a déposé, à trois reprises, les 19 novembre 2020, 15 janvier et 29 avril 2021, un plan d'action unilatéral visant à réduire les inégalités professionnelles. Or les dispositions du code du travail citées au point 5 confèrent à l'administration un pouvoir d'appréciation des mesures déterminées par les plans d'action unilatéralement décidés par l'employeur. Par suite, la société Alizée n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-8 du code du travail ne permettaient de lui infliger la pénalité prévue par l'article L. 2242-8 du même code que dans la seule hypothèse où un accord ou, à défaut, un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne seraient pas intervenus. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, à supposer même que la société requérante soutienne que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce que n'ont pas été prises en considération les corrections apportées dans le plan d'action du 15 janvier 2021, il est constant que ce plan a été transmis aux services de l'inspection du travail après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure faite à la société Alizée de se conformer à ses obligations en termes d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Par suite, en estimant que la société Alizée n'avait pas respecté ses obligations en matière de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, le DIRECCTE et la ministre du travail n'ont pas entaché leur décision respective des 15 février et 26 juillet 2021 d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du code du travail citées au point 5. Sur les conclusions à fin de réduction du taux des pénalités litigieuses : 18. Aux termes de l'article R. 2242-6 du code du travail : " Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur. / Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l'article L. 2242-8, et notamment : / 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise () ". 19. Il est constant que, par sa décision du 15 février 2021, le DIRECCTE a infligé à la société Alizée une sanction financière à hauteur de 0,5 % de sa masse salariale au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 2242-8 du code du travail, soit à un niveau inférieur au taux maximum de 1 % des rémunérations et gains. Par la suite, par sa décision du 26 juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a réduit le taux de la pénalité à 0,3 % en tenant compte des défaillances dont l'employeur a justifié dans son recours hiérarchique du 24 février 2021, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment le dépôt d'un nouveau plan d'action le 29 avril 2021 déclaré conforme par l'administration, de la bonne foi de l'employeur et des difficultés résultant de la chute de l'activité de l'entreprise durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités sont disproportionnées et qu'elle a droit à la réduction du taux de la pénalité qui lui a été infligée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alizée n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du DIRECCTE du 15 février 2021 et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 26 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Alizée enregistrées sous les n° 2114296 et 2120243 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alizée et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Nguyen, première conseillère, - M. Broussillon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2120243
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2114296_20221027
Données disponibles
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