TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114311_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle méconnaît les articles 2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le directeur territorial de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale des droits de l'enfants ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, née le 31 décembre 1992 à Bouake, en Côte-d'Ivoire, a sollicité l'asile le 31 janvier 2019 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. Par une décision du 13 août 2021, dont elle demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII a décidé de mettre fin à l'attribution à son profit des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2022, les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et indique que les conditions matérielles d'accueil dont Mme B bénéficiait ont été suspendues au motif que cette dernière a refusé une proposition d'hébergement le 30 juillet 2021. Par suite, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / ()./ Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur de l'OFII met fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie un demandeur d'asile doit prendre en compte la vulnérabilité de ce dernier. Si la requérante fait valoir qu'elle est mère de deux jeunes enfants, nés respectivement les 23 octobre 2019 et 21 août 2021, cette circonstance ne caractérise pas, en elle-même, une situation de vulnérabilité dès lors que l'intéressée était hébergée, avec ses enfants et son compagnon, au centre d'hébergement d'urgence de la Porte d'Orléans et qu'un nouvel hébergement lui était proposé au CADA de Villemomble. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle est dépourvue de ressources, elle ne produit aucun élément pour en justifier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, les stipulations de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers et ne peuvent pas être utilement invoquées par les requérants à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de décisions individuelles. 7. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'âge des enfants, un transfert de la famille au CADA de Villemomble aurait porté atteinte à leur intérêt supérieur. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. D La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2114311_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel