TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114317_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise a refusé à la société All Your Dreams, dont il est le gérant, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de mai 2021.
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient l'administration, il a exercé une activité en mai 2021 ;
- il est éligible à l'aide sollicitée, dès lors qu'en raison de la crise sanitaire, il a subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le mois de mai 2021 et la période de référence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 14 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise demande au tribunal, dans un litige de plein contentieux, de ne pas retenir le moyen d'ordre public dont il a été informé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui réside à Méry-sur-Oise (Val-d'Oise), est gérant de la société All Your Dreams, spécialisée dans le transport de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise a refusé à cette société le bénéfice de l'aide accordée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie au titre du mois de mai 2021.
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale.
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement les mentions " Direction générale des finances publiques " et " DDFIP 95 ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise a refusé à la société All Your Dreams, dont il est le gérant, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de mai 2021.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise a refusé à la société All Your Dreams, dont M. A est le gérant, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de mai 2021, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. CLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 septembre 2022
ORCA_21PA05983_20220926TA958 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114317_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2114317_20230608