TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114321_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2021 et le 5 septembre 2022, Mme D E et M. A B E, représentés par Me Pacheco, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle l'autorité diplomatique française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de l'ambassade est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait : - la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-1 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 12 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle des époux E. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B E, ressortissant afghan né en 1994, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2020. Mme D E a sollicité l'octroi d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de M. E, au titre de la réunification familiale, et s'est vu opposer le 17 novembre 2021 une décision de refus de l'autorité diplomatique française à Téhéran. Les intéressés ont formé contre cette décision le recours administratif préalable prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 20 décembre 2021. Par une décision du 3 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours. Par la présente procédure, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont contesté la décision de refus de l'autorité diplomatique française à Téhéran devant la commission de recours qui, postérieurement à l'introduction de la présente requête, a rejeté leur recours par une décision explicite du 3 février 2022 qui s'est substituée à celle des autorités diplomatiques. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables. 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours en contestation du refus de visa opposé à Mme E au motif que le mariage de celle-ci avec M. E ne pouvait être regardé comme suffisamment établi par les pièces du dossier. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". L'article L. 561-5 du même code dispose : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Les requérants produisent un certificat de mariage daté du 22 avril 2021 portant en en-tête l'inscription " République islamique d'Afghanistan tribunal supérieur ", établi sur la foi de trois " confesseurs " ayant indiqué que Mme D E et M. A B s'étaient mariés le 8 mai 2015. Le ministre de l'intérieur joint cependant à son mémoire une note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 novembre 2021 d'après laquelle M. E s'est déclaré célibataire auprès de l'OFPRA et a " déclaré lors de son entretien du 18 juillet 2019 qu'un mariage avec son amie de nationalité française avait été évoqué ". La note de l'OFPRA indique que M. E a été invité à saisir le tribunal judiciaire de Paris " s'il entend[ait] contester son état civil " et le ministre relève que cette formalité n'a pas été accomplie par l'intéressé. Le requérant explique dans ses écritures s'être abstenu de déclarer son mariage à l'OFPRA en raison d'une forte querelle avec le père de son épouse au moment de son départ d'Afghanistan en 2015 à la suite de l'assassinat de son père. Il produit une attestation en ce sens du père de Mme D E. De surcroît, les requérants produisent, à l'appui de leurs écritures, les deux premières attestations de demandeur d'asile émises le 31 octobre 2018 et le 26 décembre 2018 sur lesquelles M. E apparaît comme étant marié, ainsi que la fiche familiale de référence complétée par M. E le 12 novembre 2020 dans laquelle l'intéressé déclare être marié à Mme D E depuis le 8 mai 2015. Il ressort enfin d'un compte-rendu d'entretien de M. A B E à la préfecture de police de Paris le 31 octobre 2018 dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure issue du règlement dit " règlement Dublin ", que l'intéressé a également déclaré à cette occasion qu'il était marié. Au surplus, le requérant soutient avoir rejoint Mme D E en Iran et justifie avoir obtenu le 2 novembre 2021 auprès de l'ambassade d'Iran à Paris un visa d'entrée en Iran valable trente jours. Le requérant justifie en outre avoir accompagné Mme D E lors de sa visite en Iran, à des consultations médicales où il s'est présenté comme son époux. Quand bien même l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas procédé à la transcription de son acte de mariage, les éléments du dossier permettent de tenir pour établi le fait que M. et Mme E étaient mariés avant le dépôt de la demande d'asile de M. E en France. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E au titre de la réunification familiale, la commission a commis une erreur d'appréciation de leur situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours des époux E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D E le visa de long séjour sollicité dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à leur verser sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux époux E une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. A B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2114321_20221115
Données disponibles
- Texte intégral