TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114330_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2021, le 24 novembre 2022, et les 16 et 23 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du 13 avenue de la Motte Picquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2021, et non le 7 janvier, par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de Mme D portant sur le changement de fenêtre d'une construction à R+0 situé au 13 avenue de la Motte Picquet dans le 7ème arrondissement de Paris.
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et n'autorise pas les travaux mentionnés dans la déclaration préalable ;
- les locaux n'ont pas une destination d'habitation depuis le 1er janvier 1970 ;
- la décision attaquée a été délivrée sans respecter le droit des tiers ;
- l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ne porte pas sur la totalité du projet ;
- elle ne mentionne ni le droit de recours ni l'obligation d'affichage ;
- elle méconnaît l'article 27 du règlement sanitaire départemental de Paris ;
- le projet n'a pas été autorisé par l'assemblée général des copropriétaires ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistré le 24 octobre 2022 et du 20 décembre 2022 la maire de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, Mme B D conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. C n'a pas intérêt à agir ; que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a déposé, le 7 janvier 2021, une déclaration préalable portant sur le changement de fenêtre d'une construction à R+0 situé au 13 avenue de la Motte Picquet dans le 7ème arrondissement de Paris. Par une décision du 25 février 2021 la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable Par un courrier du 24 mars 2021, le syndicat des copropriétaires requérant a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 12 mai 2021. Le syndicat des copropriétaires du 13 avenue de la Motte Picquet demande l'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable et doit être également regardé comme demande l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'arrêté attaqué indique " qu'il n'est pas fait opposition à l'exécution des travaux pour le changement de fenêtre, les autres travaux ne modifiant pas l'aspect extérieur, d'une construction à R+0 sur 1 niveau de sous-sol, sur la base du dossier déposé " l'erreur dans la description du local, qui n'est pas sur un niveau de sous-sol, est sans incidence sur sa légalité dès lors que l'autorité compétente s'est prononcée sur la base d'un dossier complet décrivant dans la présentation du projet que local est sur un niveau à rez-de-chaussée et sur un niveau à l'entresol. De même l'architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable après examen du dossier complet de déclaration préalable. Par ailleurs, la notice de présentation précise que le projet porte sur le changement de quatre baies en imposte, en entresol et sur la mise en place d'un ensemble vitré derrière la porte cochère en bois. Dans la mesure où la décision attaquée indique qu'il n'est pas fait opposition à l'exécution des travaux déclarés sur la base du dossier déposé, la circonstance que la description des travaux explicitement autorisée diffère des travaux figurant dans la déclaration préalable est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.
5. Le dossier de déclaration préalable comportait bien l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle le pétitionnaire avait qualité pour déposer sa demande au sens des dispositions de l'article R. 423-1 du même code et la circonstance que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble au sein duquel se situe le bien objet des travaux n'aurait pas donné son accord pour la réalisation des travaux projetés est sans incidence sur la qualité du pétitionnaire pour déposer le dossier de déclaration préalable. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. L'arrêté attaqué étant délivré sous réserve du droit des tiers, la circonstance, à la supposer même établie, que leur droit n'aurait pas été pris en compte, ne peut être utilement invoquée contre la décision de non-opposition à déclaration préalable. De même, la circonstance que l'arrêté du 25 février 2021 ne mentionne pas que la déclaration préalable est délivrée sous réserve du droit des tiers, ne rappelle pas au pétitionnaire les obligations en matière d'affichage et n'aurait pas fait l'objet d'un affichage est sans incidence sur sa légalité.
7. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. ". L'article R. 151-27 du code de l'urbanisme cité au point 5 dresse une liste limitative de cinq destinations. Il est complété par l'article R. 151-28, qui prévoit que : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 20 février 2018, du procès-verbal du 23 novembre 2020 et des photos produites que le local en rez-de-chaussée a constitué une remise pour véhicule avec un logement à l'étage et qu'il se situe dans un immeuble à usage d'habitation. Il a également été qualifié d'atelier en rez-de-chaussée avec une chambre à l'entresol sur un plan dressé par un géomètre-expert. La circonstance que le lot concerné par le projet aurait, par le passé, était utilisé comme une remise ou un atelier, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit utilisé à titre principal en tant qu'habitation. En application des dispositions précitées de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, l'affectation d'une partie du local en litige, à titre principal, à destination d'habitation rend inutile tout changement de destination pour ce qui concerne une partie affectée à un autre usage. En outre, une " remise " ne constitue pas une destination au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ce local ne constitue pas un entrepôt au sens de l'article R. 151-28 du même code, sous-destination recensée au titre des activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un permis de construire était nécessaire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.
9. Aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " () 27-2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation. / Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : / a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité notamment contre les remontées d'eaux telluriques ; / b) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d'au moins une baie donnant sur un espace libre. Le prospect devant cette baie doit être au moins égal à 2 mètres, la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l'extérieur. / () ".
10. D'une part, les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la contestation de la légalité d'un permis de construire que lorsqu'elles concernent des règles d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l'article 27-2 de l'annexe du règlement sanitaire départemental de la ville de Paris précité portant sur une règle de construction doit dès lors être écarté comme inopérant. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de l'existence d'un dégât des eaux dans ce local et en évoquant l'absence de sous-sol sur cette partie de l'immeuble, le syndicat requérant n'établit pas que les murs ainsi que le sol n'assureraient pas une protection contre l'humidité, notamment contre les remontées d'eaux telluriques.
11. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du b) de l'article 27 précitées auraient été méconnues alors que le local dispose d'un ensemble vitré au rez-de-chaussée, dont une porte-fenêtre et deux baies, ainsi que de quatre fenêtres couvrant une grande partie de la façade à l'entresol. En outre, il n'est pas contesté que le prospect devant cette baie est au moins égal à 2 mètres et que la position de sa surface transparente permet la vue horizontale vers l'extérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris doit être écarté.
12. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
13. Les dispositions de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles, également invoquées par les requérants, résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la pétitionnaire, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 13 avenue de la Motte Picquet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 13 avenue de la Motte Picquet, à la maire de la Ville de Paris et à Mme B D.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
C. E Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114330_20230512
Données disponibles
- Texte intégral