TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114339_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet o est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait droit à un titre de séjour de plein droit ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît : o les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'il n'avait pas besoin de visa, son entrée sur le territoire français est régulière contrairement à ce qui a été retenu par le préfet de police de Paris ; o la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; o les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 8 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 2 décembre 2015 entre l'Union européenne et la Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - et les observations de Me Carrillo Cruz, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien, né le 1er juin 2001, expose être entré en France le 6 décembre 2017 et y séjourner depuis lors. Le 29 octobre 2020, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 3. L'article 3 paragraphe 1 de l'accord relatif à l'exemption de visa de court séjour du 19 décembre 2015 entre l'Union Européenne et la République de Colombie stipule que : " Les ressortissants de la Colombie titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial, en cours de validité délivré par la Colombie peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2 ". Il ressort des pièces du dossier que M. B disposait d'un passeport ordinaire et en cours de validité lors de son entrée en France en 2017. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en considérant qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour portant la mention étudiant, faute de justifier d'une entrée régulière en France, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Par ailleurs, M. B, a été scolarisé de manière ininterrompue dès l'année 2017, à partir de ses seize ans, au lycée et collège Jean de la Fontaine jusqu'en classe de terminale et a obtenu son baccalauréat le 7 septembre 2020. Il produit une attestation d'admission en première année d'enseignement supérieur pour l'année 2020 - 2021, à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris - Malaquais, ainsi qu'une attestation de résultats du premier et du deuxième semestre, daté au 5 novembre 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 octobre 2021, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". L'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 7. Le motif d'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour mention " étudiant " à M. B. Il y a lieu de prescrire au préfet territorialement compétent l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. B a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet de police de Paris est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour " étudiant " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :l'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le président, signé P. Thierry L'assesseur le plus ancien, signé F.-E. Baude La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21143392
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2114339_20230523
Données disponibles
- Texte intégral