TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2114344_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 20 mai 2021 par laquelle cette caisse lui a demandé le remboursement d'une somme de 160 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 janvier 2021.
Elle soutient que :
- en raison de la crise sanitaire, elle n'a pu libérer son ancien logement au mois d'octobre 2020, comme cela était initialement prévu, mais uniquement le 22 janvier 2021 ; elle a, par conséquent, dû verser son loyer jusqu'au mois de janvier 2021 ;
- si elle comprend l'impossibilité de cumuler le bénéfice de l'aide au logement à la fois pour son ancien logement et au titre de sa résidence au sein de l'EHPAD de Château du Loir, qu'elle a rejoint le 14 septembre 2020, elle préfère conserver le bénéfice exclusif de cette aide au titre de son ancien logement jusqu'au mois de janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le droit à l'allocation de logement sociale de Mme B épouse A a été recalculé à compter du mois d'octobre 2020 dès lors qu'elle a quitté son ancien logement, pour être admise au sein de l'EHPAD de Château du Loir, le 14 septembre 2020, en application des dispositions des articles L. 821-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, épouse A, s'est vu notifier, le 20 mai 2021, un trop-perçu de 160 euros au titre de l'allocation de logement sociale (ALS), pour la période comprise du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021. Par décision du 22 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté le recours administratif formé par Mme B épouse A contre cette décision. Mme B épouse A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 octobre 2021.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement () b) L'allocation de logement sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". En outre, aux termes de l'article R. 821-1 dudit code : " En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même ménage, au titre de plusieurs logements. ". Enfin, aux termes de l'article R.822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A a quitté son ancien logement, pour lequel elle percevait l'allocation de logement sociale, le 14 septembre 2020, date à laquelle elle a été admise au sein de l'EHPAD de Château du Loir. Il s'en suit que le logement qu'elle a effectivement occupé, à compter de cette même date est bien celui situé au sein de cet établissement qui doit, par conséquent, être considéré comme étant sa résidence principale au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 821-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation précités. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a pu considérer que l'allocation de logement sociale lui a été indûment versée au titre de son ancien logement à compter du mois d'octobre 2020 et édicter l'indu en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante présentées à l'encontre de la décision du 22 octobre 2021 de la CAF de la Sarthe doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2114344_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel