TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2114347_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Jean-Yves Trennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2021 dressant la liste des fonctionnaires détachés dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police au titre de l'année 2021 et les décisions nominatives prononçant le détachement des fonctionnaires figurant sur cette liste ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'inscrire son nom sur cette liste, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, n'ayant pas été précédé d'un examen attentif par la commission administrative paritaire des mérites respectifs des fonctionnaires intéressés ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses mérites sont supérieurs à ceux des fonctionnaires qui ont bénéficié d'un détachement dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police au titre de l'année 2021 ; - les décisions individuelles de nomination doivent être annulées par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence d'examen de la candidature du requérant par la commission administrative paritaire est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 par une ordonnance du 12 avril 2023. Des pièces demandées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative ont été produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 7 septembre 2023 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. 1. M. B A, fonctionnaire de police depuis le 1er octobre 1987, occupant depuis le 1er janvier 2008 le grade de major de police, a demandé son détachement sur un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police au titre de l'année 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a établi la liste des fonctionnaires retenus pour un tel détachement, au nombre desquels M. A ne figure pas. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté ainsi que celle des décisions individuelles de nomination prises sur le fondement de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police : " Le présent décret fixe les règles applicables à l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police. () ". Selon l'article 2 de ce même texte, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade. / () / La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi. / () ". 3. En premier lieu, M. A soutient qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été pris après un examen attentif des mérites respectifs des fonctionnaires intéressés par la commission administrative paritaire. Toutefois, l'obligation de consultation de cette instance, résultant initialement des dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, avait, à la date de l'arrêté attaqué, été supprimée par l'article 30 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dont les dispositions étaient, en vertu de l'article 60 de cette même loi, applicables nonobstant toute disposition statutaire contraire. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir sans plus de précisions, pour établir que ses mérites sont supérieurs à ceux des fonctionnaires retenus pour un détachement sur l'un des emplois fonctionnels concernés qu'il a reçu au titre des années 2018 à 2020 la note de 7, note maximale susceptible d'être attribuée. 5. Toutefois, le ministre fait valoir en défense, sans être ensuite contesté, que le fonctionnaire qui a obtenu le détachement sur le seul poste pour lequel M. A avait présenté sa candidature bénéficiait également d'excellentes notations sur les trois années antérieures, faisant notamment état de qualités l'appelant à occuper un grade supérieur et de notables compétences d'encadrement. En outre, ce fonctionnaire occupait, avant d'être retenu pour le détachement, un poste comportant des responsabilités plus importantes que celles attachés à celui de M. A. Dans ces conditions, alors même que ce fonctionnaire disposait d'une ancienneté moindre que celle du requérant, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions individuelles de nomination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 15 juillet 2021 doit être écarté. 7. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA753 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114347_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114347_20231103
Données disponibles
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