TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114350_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2021 et le 19 septembre 2022, M. et Mme D et F G, représentés par la SARL Antigone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par une décision expresse du 14 novembre 2021, par laquelle la maire de Nantes a rejeté leur recours gracieux formé contre l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la maire de Nantes a accordé à la société Tikercouet un permis de construire un immeuble de 9 logements sur un terrain situé rue Louis Brisset, cadastré section LY n° 265 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de l'arrêté du 29 juin 2021 ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme dès lors que le sens de l'avis du service départemental d'incendie et de secours n'est pas précisé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dès lors que la délibération du 21 juin 2019 porte sur la parcelle LY n°258p de 1 000m² seulement alors que le projet porte sur la parcelle LY 265 de 2 678m² de sorte qu'une ambiguïté subsiste sur l'emprise du terrain cédé par la commune et que la délibération du 4 décembre 2020, qui se réfère à la délibération du 21 juin 2019, ne peut être analysée comme l'accord du gestionnaire du domaine public ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article B.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes métropole dès lors que les places de stationnement situées sous le car-port ne peuvent être regardées comme se situant dans un volume construit ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions communes à toutes les zones qui prévoient que les espaces de stationnement doivent être pré-équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022 et le 29 septembre 2022, la commune de Nantes, représentée par la SELARL MRV, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la société Tikercouet qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants et celles de Me Vic, avocat de la commune de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juin 2021, la maire de la commune de Nantes a accordé à la société civile de construction-vente Tikercouet un permis de construire un immeuble de 9 logements sur un terrain situé rue Louis Brisset. Le 30 août 2021, M. et Mme G, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre l'arrêté de permis de construire, ledit recours ayant fait l'objet d'une décision de rejet implicite puis expresse du 10 novembre 2021. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du maire de Nantes du 17 juillet 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. E C, 11ème adjoint au maire, a reçu délégation du maire de Nantes, notamment en matière d'urbanisme et de projet urbain, à l'effet en particulier de signer tous arrêtés, courriers, décisions, actes, mesures, documents, contrats, conventions et avenants en matière d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant permis de construire du 29 juin 2021 doit être écarté. 3. Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. ". Aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / () d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / () ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 29 juin 2021 vise l'avis du service départemental d'incendie et de secours et comporte celui-ci en annexe, de sorte que non seulement le sens mais également le contenu de cet avis est directement accessible. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 4 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Nantes a constaté la désaffectation de la parcelle cadastrée section LY n°265 et l'a déclassée du domaine public de la commune. La circonstance qu'une précédente délibération du conseil municipal de Nantes, en date du 21 juin 2019, avait décidé de céder cette parcelle, auparavant cadastrée section LY sous le numéro 258p, à la société Tikercouet, et indique que cette parcelle présente une superficie de 1 000 m² environ, alors que la parcelle LY n°265 présente une superficie de 2 678 m², n'est pas de nature à remettre en cause l'objet de la délibération du 4 décembre 2020, qui porte, comme il a été dit, sur la désaffectation et le déclassement du domaine public de la parcelle LY n°265, terrain d'assiette du projet. Par suite, dès lors que dès la demande du permis de construire, le 15 mars 2021, cette parcelle n'était plus une dépendance du domaine public, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est inopérant. 6. L'article B.4.1 " stationnement des véhicules à moteur " du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain dispose que : " Sauf impossibilité technique justifiée, le stationnement doit être assuré dans le volume construit dans les conditions ci-dessous : () Dans les secteurs où la norme est de () 1 place par logement : 50 % minimum des places de stationnement dans le volume construit sur l'ensemble du territoire Métropolitain à l'exception de ceux de Nantes où ce taux est de 70 % ". Aux termes du lexique du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " Volume construit : volume clos et couvert de la ou des constructions. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de neuf places de stationnement, dont deux places aériennes, deux places construites dans le volume du bâtiment principal dans un " car-port " et cinq places dans une construction également qualifiée de " car-port ". Il ressort toutefois des plans de la demande et de la notice architecturale, que ces volumes dits " car-port " sont surmontés d'une toiture en bac acier et ceints de cloisons en claustras de bois, de sorte que ces sept places de stationnement doivent être regardées comme situées dans le volume construit du projet au sens et pour l'application des dispositions précitées, ces " car-ports " faisant partie de ce volume. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions en cause, ni les autres dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement, eu égard à leur degré de précision, ne font obstacle à ce que les places de stationnement soient réalisées dans un volume construit distinct du volume principal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B. 4.1 du règlement du PLUm doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / (). ". Les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme sont au nombre des dispositions règlementaires prévues à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, selon lequel " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords () ". Aux termes de l'article R. 151-45 du même code : " Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut : / 1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ; / (). ". Aux termes de l'article B.4.1 " Stationnement des véhicules à moteur " des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " B.4.1.1 Dispositions générales : Modalités de réalisation des places de stationnement : () / Les espaces dédiés au stationnement doivent être pré-équipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. / (). ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, tel que décrit par la notice et les plans figurant au dossier de demande de permis de construire, comporterait un pré-équipement des espaces dédiés au stationnement pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, l'arrêté attaqué ne comportant, en outre, aucune prescription sur ce point. De telles dispositions sont, en vertu des dispositions de l'article R. 151-45 du code de l'urbanisme, au nombre de celles qui peuvent légalement figurer dans le règlement écrit d'un plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article B.4.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ont été, dans cette mesure, méconnues. Sur la régularisation : 8. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 9. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité mentionnée au point 7 du présent jugement portant sur la méconnaissance de l'article B.4.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain affecte une partie identifiable du projet autorisé et peut être régularisé par un permis de construire qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire au profit de la société Tikercouet, ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de la commune a rejeté le recours gracieux des requérants, en tant seulement qu'ils ne prévoient pas la création de places de stationnement pré-équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et, d'autre part, de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société Tikercouet pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à M. et Mme G d'une somme de 1 500 euros à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2021 et la décision du 10 novembre 2021 sont annulés en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article B.4.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole dans les conditions précisées au point 7. Article 2 : La société Tikercouet dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 3 : La commune de Nantes versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et F G, à la commune de Nantes et à la société Tikercouet. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114350_20221115
CAA7513 avril 2023
DCA_22PA03085_20230413Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114350_20221115