TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Citée 2×
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2114358_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 23 août 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'il a présentée. Il soutient qu'il a répondu à temps à la demande de pièces obligatoires envoyée le 15 juin 2021. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer au motif que l'intéressée s'est vu attribuer un logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de M. Bellity, magistrat désigné, - et les observations de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 octobre 2021, dont M. B A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures en défense du préfet du Val-d'Oise, qui ne sont pas contestées par le requérant, que M. B A est depuis le 9 juin 2022 relogé dans le parc social dans un logement situé à Poissy. Les conclusions de sa requête se sont ainsi trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné Signé C. BELLITY La greffière, Signé D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 13 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2114358_20230113
Données disponibles
- Texte intégral