TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114363_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2114363 et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 2 juillet 2021, 18 janvier 2022 et 8 avril 2022, M. A, représenté par la SAS Avodès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SCP BTSG, la Selarl AXYME, et de la société FHB et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire prévu par l'article R. 2421-4 du code du travail n'a pas été respecté ; - l'employeur a méconnu son obligation de reclassement, et commis une erreur d'appréciation ; - la classification des critères d'ordre le concernant est incorrecte ; - il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement dont il a fait l'objet et ses mandats syndicaux. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, les sociétés La Halle, BTSG, Axyme, FHB et AJRS, représentées par Me Baverez et Me Fleury, demandent que la requête soit rejetée. Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction, a été fixée au 28 février 2023. II. Par une requête enregistré sous le n° 2116747 le 4 août 2021, et des mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 18 janvier 2022 et 8 avril 2022, M. A, représentée par la SAS Avodès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2020 et a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et des administrateurs liquidateurs la SCP BTSG, la Selarl AXYME et la société FHB une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions du 9 novembre 2020, de rejet implicite du rejet du recours hiérarchique et du 28 juin 2021 ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'inspecteur du travail, ni au stade de son enquête puisqu'il n'a pas été entendu en personne et n'a pu avoir accès à son dossier dès le début de la procédure et qu'il n'a pas eu communication de toutes les pièces produites par le cabinet FHB, ni au stade de la contre-enquête, qui n'a pas été réalisée dans le délai de quatre mois qui était imparti au ministère du travail pour prendre la décision implicite de rejet, et enfin en raison de l'absence de communication de certaines pièces produites par FHB ainsi, qu'il est mentionné dans ce document ; - la décision de l'inspecteur du travail et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont insuffisamment motivées ; la décision prise par le ministre du travail est insuffisamment motivée s'agissant du lien avec les mandats et les litiges en cours, de la suppression de postes et des critères d'ordre ; -l'autorisation de licenciement du 9 novembre 2020 et la décision du ministre du 28 juin 2021 sont irrégulières, dès lors, d'une part, que la commission nationale paritaire de l'emploi n'a pas été saisie avant le jugement du tribunal de commerce autorisant la liquidation, que le syndicat CGT qui a négocié l'accord collectif majoritaire partiel n'avait pas qualité pour le faire du fait qu'il avait été dissous, ce qui rend illégale la décision de la DIRECTTE d'Ile-de-France validant l'accord collectif , que le report d'audition qu'il avait demandé ne lui a pas été accordé et que le comité social et économique a rendu un avis défavorable à l'autorisation de licenciement ; si l'employeur avait respecté son obligation d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il aurait pu mieux se former ; - l'application des critères d'ordre dans la décision du 9 novembre 2020 ne pouvait entraîner automatiquement son licenciement, malgré la suppression de son poste, dès lors qu'existait, dans la zone de Niort, une autre boutique dans le même bassin d'emploi ; - les documents produits ne permettent pas d'établir que son poste était supprimé et non repris ; - la vérification des critères d'ordre n'a pas été effectuée dans les décisions du 9 novembre 2020 et du 28 juin 2021, ni dans la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, ; - le fait que le ministre du travail le qualifie, dans sa décision, de responsable de magasin, qui relève du statut d'agent de maîtrise, alors qu'il est directeur de magasin avec le statut de cadre, rend celle-ci illégale ; - l'employeur a méconnu son obligation de reclassement, dès lors que de nombreux postes pourtant à pourvoir ne lui ont pas été proposés, qu'il manquait des informations sur les postes offerts, notamment en ce qui concerne le type de contrat ou la rémunération et que les postes de responsable de magasin, qui correspondent à une qualification d'agent de maîtrise, ne sont pas en adéquation avec son poste de directeur de magasin, qui relève de la catégorie des cadres ; en outre, seuls trois postes de directeurs lui ont été proposés ce qui caractérise une recherche de reclassement insuffisante ; le dossier de contrat de sécurisation professionnelle lui a été envoyé avec retard et n'était pas complet, et ne peut être regardé comme un élément de reclassement et enfin que les offres ne sont pas individualisées ; - les décisions du 9 novembre 2020, implicite de rejet de son recours hiérarchique du 3 mai 2021 et du ministre du travail du 28 juin 2021 ont été prises en violation de l'article L. 1233-58 du code du travail ; - il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement dont il a fait l'objet et ses mandats syndicaux, les litiges en cours, devant la cour d'appel de Poitiers, où une affaire de discrimination syndicale est pendante et devant le conseil des prud'hommes, en raison de l'absence ou de la diminution de son salaire entraînées par son arrêt de maladie, comme le montre notamment le fait qu'il a été mis volontairement dans l'incapacité d'être entendu en août 2020, la suppression de son poste étant en lien avec son mandat syndical, dès lors que le jugement du tribunal de commerce indique que deux postes de directeur de magasin sont supprimés à Niort, alors qu'il n'en existe qu'un. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 19 janvier 2022, 8 et 19 avril 2022, les sociétés La Halle, la SCP BTSG, et les Selarl Axyme, FHB et AJRS, représentées par Me Baverez et Me Fleury, demandent que la requête soit rejetée. Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction, a été fixée au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C ; -et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Recruté par la société La Halle, M. A occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur du magasin " la Halle " de Niort, dans la zone géographique de Niort. Il exerçait les mandats de représentant syndical au comité social et économique et de délégué syndical central. Après avoir été placée en procédure de sauvegarde, la société La Halle, faisant partie du groupe Vivarte, a été placée en procédure de redressement judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 2 juin 2020. Puis, par un jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession partielle au profit des sociétés Pegase, Blue Sark, Chaussea, Superchauss'34 et Vivarte Services, a ordonné le transfert de 3 116 contrats de travail aux cessionnaires et a autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement économique de 1 938 salariés de la société La Halle. Par un jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Halle. Par une décision du 9 novembre 2020, prise sur demande des administrateurs judiciaires, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A, pour motif économique. Par une décision du 28 juin 2021, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. A, née du silence gardé, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2020 et a autorisé son licenciement pour motif économique Par les présentes requêtes, l'intéressé demande l'annulation des décisions du 9 novembre 2020 et du 28 juin 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2114363 et 2116747, présentées pour M. A, concernent la situation d'un même salarié protégé, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. 4. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. En ce qui concerne la décision prise le 28 juin 2021 par le ministre du travail : S'agissant de la décision en tant qu'elle autorise le licenciement : 5. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail () ". Sur la légalité externe : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article.". Aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (). ". En vertu des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail, l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande. Pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé sur le fondement de l'article R. 2422-1 du même code, doit communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations. Si, en revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation. 7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d'enquête de l'inspecteur du travail, qu'au stade de l'enquête, M. A a été destinataire d'un courrier du 1er octobre 2020 l'invitant à présenter ses observations écrites, et sur sa demande, ses observations orales et lui proposant de lui communiquer les pièces annexes à la demande. L'intéressé a ainsi été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces. M. A a adressé un courrier à l'inspecteur du travail, le 9 octobre 2020, où il a fait part de ses observations écrites concernant le licenciement. L'inspecteur du travail a également recueilli ses observations orales par téléphone le 21 octobre 2020. Ainsi, M. A a pu être entendu. S'il n'a pu être entendu en personne, il n'établit pas avoir formulé une telle demande ni qu'elle lui aurait été refusée. En outre, l'inspecteur du travail n'était pas tenu de lui faire parvenir la réponse du cabinet FHB du 10 novembre 2020. Au stade de la contre-enquête, il appartenait à l'administration de recueillir les observations des administrateurs judiciaires, dès lors que la décision d'autorisation de licenciement de M. A était créatrice de droit. L'inspecteur du travail a recueilli les observations des administrateurs judiciaires le 1er février 2021, dont il a estimé qu'elles n'avaient pas un caractère déterminant, et de ce fait, il ne les a pas transmises à M. A. Aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait à l'administration de les lui communiquer. En outre, l'administration n'était pas tenue de réaliser une contre-enquête dans un délai de quatre mois à compter du recours hiérarchique, délai à l'issue duquel est seulement née la décision implicite de rejet du 3 mai 2021. Le moyen tiré du défaut d'enquête contradictoire doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et énonce les éléments de fait qui en constituent le fondement. Le ministre indique que la décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement de M. A, est insuffisamment motivée et de ce fait illégale. Elle précise les faits qui permettent d'établir la cause économique du licenciement et la réalité de la suppression de son poste, qui caractérise le motif économique du licenciement, la circonstance qu'il ait été qualifié de " responsable de magasin ", alors qu'il était directeur de magasin, étant à cet égard sans incidence. S'agissant du reclassement, elle expose son périmètre et le contenu des efforts qui ont été entrepris. Enfin, la décision qui a mentionné les différents mandats détenus par l'intéressé, indique que la demande d'autorisation ne présente pas de lien avec le mandat détenu par l'intéressé. Le ministre du travail n'était pas tenu d'aborder, dans sa décision, les différents éléments relatifs aux litiges en cours pendant devant le tribunal des prud'hommes et la Cour d'appel invoqués par M. A. Il n'avait pas à se prononcer sur les critères d'ordre de licenciement, dans le cadre d'une décision individuelle d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, les critères d'ordre ayant été définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la société La Halle, arrêté par le jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2020 et s'imposant à tous. La décision est donc suffisamment motivée. Sur la légalité interne : 10. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. En cas de licenciement envisagé pour motif économique et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement, l'administrateur judiciaire doit obtenir préalablement l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la cause économique est établie, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement et, enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée. 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : / () 1° Délégué syndical ; () 3° Représentant syndical au comité social et économique () " Aux termes de l'article L. 1233-11 du même code : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". Aux termes de l'article L. 1233-38 du même code : " Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.". Aux termes de l'article L. 1231-2 du même code : " Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, effectuée dans le respect des règles prévues en la matière par le code du travail, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé par une entreprise en redressement judiciaire. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué, par une lettre du 31 juillet 2020, envoyée par pli recommandé et présentée le 4 août 2020, à un entretien préalable fixé pour le 14 août suivant. Par un courriel du 10 août 2020, le requérant a informé les administrateurs judiciaires qu'il ne pouvait se rendre à cet entretien pour raison médicale et a sollicité le report de l'entretien. Dans le courriel du 13 août 2020 qui a été envoyé à M. A, les administrateurs judiciaires l'ont informé ne pas pouvoir reporter l'entretien et qu'en réponse à sa demande, un entretien en visio-conférence pourra être organisé à titre exceptionnel et, à sa demande, via le logiciel Teams. Le courriel comprenait également le lien de connexion et invitait M. A à indiquer s'il acceptait que l'entretien se tienne en visio-conférence. Ce dernier y a répondu par un autre courriel du même jour en faisant état de difficultés de connexion internet en raison de son lieu d'habitation, mais sans répondre à la proposition d'entretien en visio-conférence. En outre, le requérant ne fournit aucune pièce de nature à établir que son état de santé aurait fait obstacle à sa présence à l'entretien. Aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait, par ailleurs, aux administrateurs judiciaires de lui proposer un nouvel entretien. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été intentionnellement privé d'entretien préalable par les administrateurs judiciaires. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-66 du code du travail : " Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4. " 14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par les administrateurs judiciaires et de la contre-enquête de l'administration, qu'en l'absence de M. A à l'entretien préalable de licenciement prévu le 14 août 2020, les administrateurs judiciaires lui ont fait parvenir, par courrier recommandé du 17 août 2020, la présentation du dispositif de contrat de sécurisation professionnelle et ont annexé en pièce jointe le dossier complet. L'intéressé a retourné, le 20 octobre 2020, un dossier incomplet. Les administrateurs judiciaires lui ont de nouveau transmis un dossier complet par courriel le 29 octobre 2020. Dans ces conditions, la proposition faite à M. A de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle était régulière. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise () " Il résulte de ces dispositions que lorsque l'employeur ou le liquidateur judiciaire est tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de s'assurer que la procédure de consultation des représentants du personnel a été respectée. 16. Il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique magasins a été consulté et a rendu un avis sur le licenciement de M. A le 26 août 2020. La circonstance que l'avis était négatif est sans incidence sur la régularité de la consultation du comité social et économique. 17. En quatrième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 642-5 du code de commerce : " Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 642-3 du même code : " Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, produit à l'audience les documents (). Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ". Il résulte de ces dispositions que les catégories professionnelles déterminées par le jugement qui arrête le plan de cession et fixe le nombre de licenciements s'imposent au liquidateur ou à l'administrateur judiciaire pour le choix des salariés à licencier. 18. Dans sa décision du 28 juin 2021, le ministre a mentionné que le jugement du 8 juillet 2020 du tribunal de commerce de Paris a autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement, pour motif économique, de 1 938 salariés occupant des postes non repris et que le salarié occupait un emploi de responsable de magasin au sein de la zone d'emploi de Niort, relevant d'une catégorie professionnelle non reprise dans sa globalité et affectée par les licenciements, et en a déduit que la suppression du poste était établie. La seule circonstance que le ministre a indiqué que l'intéressé était responsable de magasin et non directeur de magasin, est sans incidence sur la réalité de la suppression de l'emploi, dès lors que le jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 2020 mentionne explicitement que les postes de directeur de magasin de la zone d'emploi de Niort ne sont pas repris. En outre, le magasin de Niort ne fait pas partie de la zone d'emploi de Bressuire, dont le magasin est repris par l'entreprise Chaussea. Ainsi, l'administration s'est bien assurée de la réalité de la suppression du poste de M. A. 19. Le moyen tiré de ce que les critères déterminant l'ordre des licenciements applicables dans l'entreprise n'ont pas été respectés ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative autorise un licenciement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le poste de directeur de magasin de Bressuire aurait dû lui être proposé ni à se prévaloir du nombre de points dont le calcul serait erroné. 20. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel () Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du code du travail : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. () ". 21. S'agissant du reclassement interne dans les entreprises du groupe Vivarte, des propositions ont été présentées, le 17 juillet 2020, à l'intéressé consistant, d'une part, en un poste de coordinateur supply-chain, de statut cadre, dans l'entreprise Minelli, et d'autre part, un poste de responsable de magasin dans l'entreprise Caroll, de niveau agent de maîtrise. Le 3 septembre 2020, deux postes de responsable de magasin Caroll, en plus de celui qui lui avait déjà été proposé le 17 juillet 2020, et cinq postes de responsable-adjoint de magasin Caroll de niveau agent de maîtrise également, ont été proposés à M. A, ainsi qu'un poste de responsable-adjoint de magasin Minelli, de niveau agent de maîtrise, propositions qui ont été réitérées le 1er octobre 2020. L'ensemble de ces propositions comprenaient les informations prévues par l'article D. 1233-2-1 du code du travail. Si un seul des postes proposés, qui ne correspondait pas à un emploi de directeur de magasin, était de niveau cadre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait des postes de directeur de magasin de statut cadre pour les enseignes Minelli et Caroll, ni que d'autres postes de statut cadre étaient disponibles. Les administrateurs judiciaires pouvaient donc proposer à M. A des postes d'une catégorie inférieure. Ils pouvaient également, compte tenu de la situation de redressement judiciaire de la société La Halle, du nombre de salariés concernés par les licenciements, et des délais qui leur étaient impartis, proposer une première liste de postes, actualisée à deux reprises, à M. A et lui laisser quatre jours à chaque fois pour exprimer son choix. Si le requérant soutient que de nombreux postes disponibles figurant sur les sites des entreprises du groupe Vivarte ne lui ont pas été proposés, il ne produit aucun élément permettant d'établir que de tels postes auraient existé et qu'ils ne lui auraient pas été proposés. 22. S'agissant du reclassement externe, au titre du contrôle qui lui incombe, l'inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité du projet de licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. En outre, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe. 23. Il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire nationale de l'emploi a été saisie le 11 juin 2020, c'est-à-dire postérieurement à la date limite du dépôt des offres de reprise fixée le 9 juin 2020 et qu'aucune des offres réceptionnées ne prévoyait la reprise de l'ensemble des offres des postes de travail. Ainsi, les administrateurs judiciaires ayant été contraints d'envisager de procéder au licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes non repris, la première réunion d'information et de consultation du comité social et économique s'est tenue le 11 juin 2020. C'est donc bien dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi que la commission paritaire de l'emploi a été saisie. Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement externe opérées par l'employeur, le moyen tiré de ce que la décisions d'autorisation de licenciement de M. A est illégale au motif que les offres de reclassement externe qui lui ont été proposées, soit par des entreprises reprenant une partie de l'activité de La Halle, soit par d'autres entreprises, ne précisaient pas le type de contrat ou la rémunération, que les postes offerts ne correspondaient pas à sa qualification et qu'il n'a pas disposé de suffisamment de temps pour y réponde sont inopérants. 24. Il résulte de ce qui précède que les administrateurs liquidateurs ont satisfait à leur obligation de reclassement. 25. En sixième lieu, M. A fait état de ce que dans le cadre de l'exercice de ses mandats, il a pointé la méconnaissance par la société La Halle de ses obligations légales à l'égard de certains salariés, dont lui-même, comme le non-respect de l'accord sur la réduction du temps de travail ou l'absence d'entretien individuels. Il invoque également différents litiges qui l'opposent à son employeur, tels qu'une procédure devant la Cour d'appel de Poitiers, où il reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, et devant le conseil des prud'hommes de Niort faute de percevoir les sommes complétant ses indemnités journalières qui devaient lui être versées par l'organisme de prévoyance après 90 jours d'arrêt maladie. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le licenciement de M. A serait en lien avec l'exercice de ses mandats ou les litiges qui l'opposent à son employeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le licenciement serait en lien avec ses mandats doit être écarté. 26. En septième lieu, le moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, imposée par l'article L. 2242-15 du code du travail, qui concerne les relations de travail dans l'entreprise, est inopérant à l'encontre d'une décision d'autorisation de licenciement. 27. En huitième et dernier lieu, dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il n'appartient pas à l'inspecteur du travail ou au ministre d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de sauvegarde de l'emploi au motif que les élections professionnelles n'étaient pas régulières ne peut qu'être écarté comme inopérant. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation la décision du ministre du travail prise le 28 juin 2021 doivent être rejetées. S'agissant de la décision en tant que le ministre a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a annulé la décision de l'inspecteur du travail : 29. Aucun moyen n'étant dirigé contre ces décisions, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision ministérielle en tant qu'elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et qu'elle annule la décision de l'inspecteur du travail. En ce qui concerne la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2020 et de la décision implicite du rejet du recours hiérarchique du ministre du travail : 30. Il n'y a plus lieu, eu égard au motif mentionné au point 29, de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2021, ni, à supposer que le requérant ait entendu la contester, sur la décision implicite du rejet de son recours hiérarchique prise par le ministre du travail, intervenue le 3 mai 2021, qui ont disparu de l'ordonnancement juridique. Sur les frais du litige : 31. Ni l'Etat ni les administrateurs liquidateurs la SCP BTSG, la Selarl AXYME et la société FHB n'étant les parties perdantes dans les présentes instances, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2021, ni sur la décision implicite du rejet du recours hiérarchique du requérant prise par le ministre du travail, intervenue le 1er mai 2021, qui ont disparu de l'ordonnancement juridique Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la SCP BTSG, à l'association UNEDIC délégation AGS et aux Selarl Axyme, FHB et AJRS. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2116747 /3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2114363_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel