TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114371_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Casseus, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 13 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. M. A soutient que : - sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise et un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoignant au préfet du Val-d'Oise de procéder sous astreinte à son relogement ; - il est fondé à obtenir 13 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés et, en outre, que le requérant a été relogé le 18 mars 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021. Vu : - le jugement n°1915593 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 septembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 1er mars 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°1915593 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le relogement du requérant avant le 1er décembre 2020, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise et la décision du tribunal administratif, l'intéressé a saisi le préfet du Val-d'Oise, par un courrier du 23 juillet 2021, réceptionné le 26 juillet, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé aux motifs qu'il occupait un logement non décent, impropre à l'habitation, insalubre et dangereux, par ailleurs sur-occupé, avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que M. A occupait depuis 2016 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, un logement de 54 m², sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, par ailleurs extrêmement humide. La persistance de cette situation, à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a été relogé le 18 mars 2022 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est manifestement pas disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 1er septembre 2019 au 18 mars 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 150 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 3 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 3 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2114371
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2114371_20230524
Données disponibles
- Texte intégral