TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2114392_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2021, la société Prestige Souvenirs, représentée par son gérant, M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide aux stocks destinée à certains commerces de détail ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide aux stocks destinée à certains commerces de détail qu'elle aurait dû recevoir. Elle soutient que l'administration fiscale a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que les activités qu'elle exerce sont éligibles à l'aide instituée par le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 1er octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2021 à 15h30. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Prestige Souvenirs demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide relative aux stocks de certains commerces de détail. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces : " Il est institué une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité qu'ils ont subies pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. / Cette aide bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. / Elle donne lieu à un seul versement. ". Et aux termes de l'article 2 de ce décret : " I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes : / 1° Leur activité principale relève d'une des activités désignées ci-après : / - commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ; / - commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ; / - commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé ; / - commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin spécialisé ; / - commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés ; / 2° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en application des articles 37 ou 38, de l'article 55 et de l'annexe 2 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur le 30 octobre 2020 ; / 3° Elles ont perçu une aide financière au titre de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur à la date de publication du présent décret ; / 4° Elles n'ont pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé. / II. - Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est fixé à 80 % de l'aide perçue au titre de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 susvisé. L'aide est versée lorsque son montant est égal ou supérieur à 100 euros. ". 3. L'administration a rejeté la demande de la société Prestige Souvenirs au motif que son activité principale déclarée telle qu'elle résulte de son K bis d'" achat vente et négoce de tous articles de Paris, cadeaux, souvenirs, vidéo souvenirs, bijouterie fantaisie, parfums " et de " librairie, presse, loto, jeux, confiserie, RATP et timbres " relève de la catégorie des " autres commerces de détail spécialisés divers ", codifiée 4778C dans le répertoire SIRENE, ne relève d'aucun des secteurs mentionnés par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2021-594. Si la société requérante fait valoir que 85% de sa boutique contient de l'habillement et qu'elle exerce en réalité une activité principale relevant des dispositions précitées, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle exerçait effectivement à titre principal une telle activité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'était pas éligible à l'aide relative aux stocks de certains commerces de détail. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Prestige Souvenirs ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 23 juin 2021 lui refusant l'aide litigieuse. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Prestige Souvenirs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Prestige Souvenirs et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2114392_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel