TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114395_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 20 octobre 2022, l'association Coexister France, représentée par Me Amanou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de l'agréer comme " association éducative complémentaire de l'enseignement public ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'agrément du 14 décembre 2020 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son rayonnement national est suffisant, qu'elle respecte bien tous les critères nécessaires pour se voir délivrer un tel agrément s'agissant notamment du respect du principe de laïcité et de la déconstruction des préjugés et que sa méthode pédagogique est structurée ; - le conseil des Sages de la laïcité et des valeurs de la République n'a pas émis d'avis négatif sur la demande d'agrément, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - les observations de Me Amanou, représentant l'association Coexister France, - et les observations de Mme B représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Considérant ce qui suit : 1. L'association Coexister France a présenté auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse une demande d'agrément en tant qu'" association éducative complémentaire de l'enseignement public " en application des dispositions des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation. Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (CNAECEP) a, lors de sa séance du 18 novembre 2020, émis un avis défavorable à sa demande. Par décision du 14 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a refusé l'agrément sollicité. Le 4 mars 2021, l'association requérante a formé auprès du ministre un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par le recours susvisé, l'association demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 de refus d'agrément, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'éducation : " Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat ". Aux termes de l'article D. 551-1 du code de l'éducation : " Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : / 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; / 2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ; / 3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative ". Aux termes de l'article D. 551-2 du même code : " L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination ". Aux termes de l'article D. 551-4 de ce code : " Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation () ". 3. Aux termes de ses statuts, l'association Coexister France, fondée en 2009, a pour objet social " d'animer un mouvement interconvictionnel de jeunes de 15 à 35 ans vivant la coexistence active, enracinés par des groupes de proximité, accessibles et accueillant pour tous et partout ". Cette association intervient dans le milieu scolaire par le biais d'ateliers de sensibilisation portant sur la laïcité et la lutte contre les préjugés religieux auprès d'un public de collégiens et de lycéens, pendant et hors du temps scolaire. Par la décision attaquée du 14 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de l'agréer comme " association éducative complémentaire de l'enseignement public " aux motifs que son rayonnement national était insuffisant, que l'angle d'approche des interventions de sensibilisation choisi par l'association " possède un biais " en ce que " la laïcité n'est abordée que sous le prisme de la tolérance religieuse ", que l'association ne procédait pas à " la déconstruction des préjugés et du fait religieux ", que ses interventions complétaient insuffisamment les enseignements dispensés par l'éducation nationale, que sa méthode pédagogique n'était quasiment pas développée et que certaines prises de position publiques de membres de l'association étaient polémiques au regard du respect du principe de laïcité. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a conduit plus de 1 500 ateliers en milieu scolaire depuis sa création et que lors de l'année scolaire 2015-2016, ses actions ont concerné 20 673 jeunes lors de 322 ateliers en partenariat avec 160 structures et établissements. Si l'administration fait valoir que les actions de sensibilisation ne concernaient qu'un maximum de dix académies par an entre 2015 et 2019 sur un total de trente académies, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'association comme ne remplissant pas la condition posée à l'article D. 551-4 du code de l'éducation tenant " au rayonnement national " de son activité dès lors qu'elle justifie suffisamment, par le nombre d'établissements d'enseignement publics et d'élèves concernés par ses ateliers ainsi que leur localisation géographique, respecter un tel critère. En outre, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucun texte que les associations agréées en tant que " association éducative complémentaire de l'enseignement public " devraient mener leurs actions en majorité sur le temps scolaire ainsi que l'oppose l'administration. Dès lors, le ministre ne pouvait pas retenir ce motif pour refuser de délivrer son agrément. 5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des supports pédagogiques proposés aux élèves et des vidéos mises en ligne par l'association pour promouvoir son action, que l'angle d'approche de ses interventions ne respecterait pas le principe de laïcité et le principe de neutralité. En particulier, l'administration, en se bornant à faire référence à une vidéo intitulée " La coexistence active " qui contient la mention isolée de ce que " l'assimilation est une fausse bonne idée " et en se référant au soutien apporté par l'association au projet " interfaith tour " qui prône le respect des différences religieuses, n'établit pas que les actions développées par l'association requérante méconnaissent le principe de laïcité, alors que celle-ci justifie par les pièces produites que tous ses ateliers sont structurés autour des thèmes de la laïcité, de la coexistence active et de la déconstruction de préjugés. De même, si le ministre relève qu'au cours des ateliers s'adressant aux collégiens et lycéens, des élèves sont invités à s'identifier en fonction de leur appartenance religieuse, cette allégation, au demeurant non étayée, est contestée par l'association Coexister qui fait valoir que les élèves peuvent faire état de leurs convictions de manière anonyme dans le cadre du " jeu du tableau " avec pour objectif de porter un regard critique sur les préjugés et leurs effets potentiels. En outre, dès lors que l'agrément demandé par l'association vise des actions complémentaires de celles menées par l'enseignement public et les prolongeant, le ministre de l'éducation ne pouvait, pour refuser cet agrément, reprocher à l'association de mettre en œuvre des angles d'approche différents de ceux mis en œuvre par l'éducation nationale, s'agissant des questions relatives à la tolérance religieuse ou à la déconstruction des préjugés alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'association développe ses actions en complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement du service public de l'éducation. Par ailleurs, en l'absence de circonstances particulières dont le ministre ne fait pas état, la circonstance que des membres de l'association ont pris des positions publiques en faveur de la lutte contre les discriminations religieuses ne permet pas à elle seule de considérer que l'association entretiendrait un rapport " polémique " avec le principe de laïcité. 6. Enfin, si le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fait grief à l'association dans la décision attaquée de ne pas avoir développé sa méthode pédagogique, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du " projet éducatif du programme de sensibilisation en milieu scolaire de Coexister " que l'association a produit à l'appui de sa demande, que la méthode d'intervention de celle-ci en milieu scolaire est suffisamment détaillée. Par suite, l'administration ne pouvait retenir un tel motif. 7. Au égard aux éléments mentionnés aux points 4 à 6, en refusant l'agrément sollicité pour les motifs retenus dans la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association Coexister France est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de refus d'agrément en tant que " association éducative complémentaire de l'enseignement public ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à l'association Coexister France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé d'agréer l'association Coexister France comme " association éducative complémentaire de l'enseignement public ", ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par l'association, sont annulées. Article 2 : L'État versera à l'association Coexister France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Coexister France et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, V. A Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114395_20230322