TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2114402_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 19 mars 1989, est entrée en France en 2018. Elle a sollicité en 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 2 mars 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier confirmées par les observations orales de l'avocate de la requérante à l'audience que, postérieurement à la décision attaquée, Mme B a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " délivré le 20 mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
M. A
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2114402_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel