TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114423_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 16 décembre 2021, enregistrée le 17 décembre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 14 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Oziel-Lefevre, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a, par une décision du 8 avril 2021, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 23 novembre 2021, au motif que son comportement fiscal est sujet à critiques. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle du 23 novembre 2021 et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, l'intéressée ayant déclaré à l'administration fiscale un enfant mineur au titre des années 2017 à 2019, alors que son concubin effectuait la même démarche. 5. La requérante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Par suite, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'exactitude de ses déclarations auprès de l'administration fiscale, le ministre de l'intérieur n'a pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de Mme A, quand bien même son concubin aurait procédé à la régularisation de sa situation fiscale. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. " 7. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ne revêt ni le caractère d'une sanction ni celui d'une décision la privant d'une prestation due. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2114423_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel