TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114432_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, la société Les kiosques flottants - Compagnie des bateaux de l'intérieur, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre n° 1 541 émis le 5 mai 2021 par le Port autonome de Paris ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 22 037,14 euros réclamée en raison de son occupation sans titre du domaine public fluvial pour la période du 1er avril au 31 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge du Port autonome de Paris le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre attaqué ne comporte pas les nom, prénom et la qualité de son auteur ainsi que sa signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le titre attaqué, qui ne comporte pas les bases de liquidation et les éléments de calcul de la créance, méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - elle dispose d'une convention tacite d'occupation du domaine public, si bien que c'est à tort que le Port autonome de Paris a, dans les titres attaqués, estimé qu'elle occupait irrégulièrement le domaine public fluvial ; - la majoration de 100 % du montant de la redevance décidée est dépourvue de base légale ; - cette majoration constitue une augmentation ponctuelle disproportionnée de la redevance d'occupation du domaine public, en méconnaissance de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - cette majoration ne saurait être regardée comme fondée sur l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne concerne que le stationnement sans autorisation des bateaux sur le domaine public fluvial, situation qui ne la concerne pas puisqu'elle dispose d'une convention tacite d'occupation du domaine public ; - à considérer que le titre soit fondé sur l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, il existe une disproportion entre les l'indemnité d'occupation réclamée par le Port autonome de Paris avant l'application de la majoration de 100 % et la somme qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, représenté par Me Vandepoorter, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit mis à la charge de la société Les kiosques flottants - Compagnie des bateaux de l'intérieur la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Me Collin, pour devenu le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine. Considérant ce qui suit : 1. La société Les kiosques flottants - Compagnie des bateaux de l'intérieur demande l'annulation du titre n° 1 541 émis le 5 mai 2021 par lequel le Port autonome de Paris, devenu le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine par l'effet du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, lui réclame la somme de 22 037,14 euros, correspondant au montant des indemnités d'occupation sans titre du domaine public fluvial sur le port Solférino pour la période du 1er avril au 31 mai 2021. Elle demande également la décharge de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation () ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il est fondé, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Il résulte de l'instruction que le titre attaqué ne comporte pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, ni les éléments de calcul sur lequel il est fondé. En outre, ce titre ne se réfère pas précisément à un document joint ou précédemment adressé à la société requérante, tel que le justificatif joint à la facture n° 706, émise le 16 février 2021 dont se prévaut le port en défense. Par suite, la SARL Kiosques flottants est fondée à soutenir que le titre de recette attaqué, qui n'indique pas les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la créance en violation des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 précitées, est insuffisamment motivé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de recette attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. Le présent jugement, qui prononce l'annulation du titre de recette pour un motif de régularité, aucun des autres moyens invoqués n'étant fondé, n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, de prononcer la décharge de la somme demandée. Les conclusions à fin de décharge de la SARL Kiosques flottants doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette n° 1 541 émis le 5 mai 2021 par le Port autonome de Paris, devenu le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Les kiosques flottants-Compagnie des bateaux de l'intérieur et au Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, J. BLe président, J-F. SIMONNOT La greffière S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114432_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114432_20221216