TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2114433_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 7 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 octobre 1983, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 1er juillet 2021 du préfet du Nord. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 19 octobre 2021, maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, le 12 décembre 2018, soutenu une thèse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. Durant ses études, elle justifie avoir travaillé en qualité d'assistante d'éducation, à raison de 50 % d'un temps plein, au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Elle justifie en outre avoir, entre 2013 et 2018, réalisé des vacations à l'Université de Lille pour des quotités variant entre 15,5 heures et 193,82 heures selon les années. Au titre de l'année universitaire 2018-2019, elle justifie avoir dispensé, dans le cadre de contrats temporaires, 103 heures d'enseignement auprès de l'Université de Lille et de l'IUT de Lille. Au vu de ses avis d'imposition, elle a perçu en 2016 un revenu annuel de 3 531 euros, en 2017 de 5 593 euros, en 2018 de 7 673 euros et en 2019 de 8 680 euros. Elle a en outre perçu entre 2019 et 2021 l'aide personnalisée au logement, prestation sociale soumise à condition de ressources. Enfin, si Mme A fait valoir exercer une activité en qualité d'auto-entrepreneuse, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne perçoit des revenus à ce titre que depuis le 4ème trimestre 2022, soit postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions et eu égard tant au caractère précaire de ses emplois à la date de la décision attaquée qu'au regard du montant de ses revenus, insusceptible d'assurer de façon pérenne son autonomie matérielle, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation dont il dispose, a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A au motif de l'insuffisante insertion professionnelle de cette dernière. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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TA938 septembre 2022
DTA_2213001_20220908TA4416 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114433_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114433_20240416
Données disponibles
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