TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114438_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A C G, représenté par Me Crabières, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 avril 2021 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article. L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 47 du code civil ; le préfet doit établir le caractère contrefait de son acte de naissance ; ses documents d'état civil ont été légalisés par les autorités congolaises ; il bénéficie par ailleurs d'un passeport biométrique en cours de validité délivré par les autorités de son pays d'origine ; les autorités congolaises n'ont pas été saisies pour contre-expertise ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. C G. Il soutient que les moyens soulevés par M. C G ne sont pas fondés. M. C G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C G, ressortissant congolais né selon ses déclarations en novembre 2001, est entré en France en janvier 2014. Il a demandé au préfet de la Sarthe de l'admettre au séjour. Par des décisions du 23 avril 2021, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C G demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. S'il peut exister des doutes quant à l'authenticité des documents d'état civil produits par M. C G à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2014 en compagnie de Mme E B, présentée comme sa mère, et de plusieurs autres enfants présentés comme membres de sa fratrie. Il ressort des attestations des associations ayant pris en charge les intéressés que Mme B et les enfants ont toujours résidé ensemble et se sont présentés comme mère et enfants. Par ailleurs, il ressort également de ces attestations que M. D C, se présentant comme époux de Mme B et père des enfants, a rejoint la famille en France en 2019 en compagnie d'un autre enfant. Il ressort également des pièces du dossier que Mme E B est titulaire en France d'une carte de séjour pluriannuelle, en dernier lieu, valable entre juillet 2019 et juillet 2021. Par ailleurs, M. C G a été scolarisé dès son arrivée en France en classe de sixième, année qu'il a réussi. Il a ensuite été continument scolarisé au collège puis au lycée. Depuis l'année 2019-2020, le jeune homme prépare un diplôme d'électricien. Dans ces conditions, compte tenu d'une part de la présence régulière en France de Mme E B avec laquelle le requérant a toujours vécu depuis son entrée en France et d'autre part de la durée du séjour en France du requérant et des conditions de ce séjour, l'intéressé ayant été constamment scolarisé, M. C G est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Sarthe, qui ne conteste pas qu'il se soit agi constamment de la même personne présente au cours du séjour précité, a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête, que M. C G est fondé à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 23 avril 2021. L'annulation du refus de séjour entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois de délivrer à M. C G une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Sur les frais du litige : 5. M. C G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec, avocate de M. C G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 24 février 2021 par lesquelles le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. C G, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C G une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Cloarec la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C G, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La présidente-rapporteure, M. F L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2114438
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2114438_20230315
Données disponibles
- Texte intégral