TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114443_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A B représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel la maire de Paris a prononcé son admission d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer à un poste compatible avec son invalidité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros à Me Gauthier, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté du 22 janvier 2020 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, rapporteure, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 janvier 2020, la maire de Paris a admis d'office M. B, agent d'accueil et de surveillance principal de 1ère classe à la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection, à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2020. Par un courrier du 5 mars 2020, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En application de ces dispositions, la décision qui, comme l'arrêté attaqué, met fin avant son terme normal à la carrière d'un fonctionnaire, est au nombre de celles qui doivent être motivées. 3. L'arrêté portant admission à la retraite pour invalidité de M. B se borne à viser l'avis émis par la commission de réforme le 18 novembre 2018 sans s'en approprier les motifs. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que cet avis aurait été joint à l'arrêté litigieux, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 janvier 2020 ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. B du 5 mars 2020 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Gauthier, conseil de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Me Gauthier. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 22 janvier 2020 ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. B du 5 mars 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :La ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à Me Gauthier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gauthier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la maire de Paris et à Me Gauthier. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président ; Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2114443_20230622
Données disponibles
- Texte intégral