TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114444_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 8 avril 2022, M. F B E et Mme C F B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 janvier 2021 de l'ambassade de France à Addis-Abeba refusant de délivrer à C F B, à Mowlid F B, à Kowsar F B, à Hamza F B et à Yonis F B des visas de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre M. F B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 434-1, et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des documents d'état civil produits comme de la possession d'état ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur le motif d'une réunification familiale partielle ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. F B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Robert-Nutte, rapporteure publique, - et les observations de Me Pronost, avocate de M. B E, présent, et de Mme F B E. Considérant ce qui suit : 1. M. F B E, ressortissant somalien, née le 5 janvier 1985, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en 2016. Par des décisions en date du 26 janvier 2021, l'ambassade de France à Addis-Abeba a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C F B, Mowlid F B, Kowsar F B, Hamza F B et Yonis F B, qu'il présente comme ses enfants nés d'une première union avec Mme G, dont il a divorcé en 2010. Par une décision implicite née le 25 mai 2021, dont M. F B E et Mme C F B, désormais majeure, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. F B E été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale postérieurement à l'enregistrement de sa requête. Par suite, les conclusions des requérants tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants de moins de dix-neuf ans d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité des liens familiaux produits à l'appui des demandes de visa. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du mémoire en défense que, pour refuser les visas sollicités, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les demandeurs de visas, issus d'une union antérieure du réunifiant, ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale, et de ce que ce que la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel, dès lors qu'aucune demande n'a été formulée pour les enfants nés de l'union actuelle du réunifiant. 7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 561-2, L. 561-4, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les enfants de bénéficiaire de la protection subsidiaire ont droit lorsqu'ils sont âgés au plus de dix-neuf ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère en France. 8. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas l'identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec M. F B E, qui est titulaire de l'exercice de l'autorité parentale à leur égard, par une décision de la Cour régionale de Benadir du 25 août 2020. Ainsi, quand bien même ces enfants sont nés d'une précédente union de M. F B E, et alors qu'ils étaient bien âgés au plus de dix-neuf ans à la date d'introduction des demandes de visas, ils sont éligibles, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, à la procédure de réunification familiale. Si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour les enfants nés de l'union actuelle de M. F B E, cette circonstance ne suffit pas à donner à la procédure de réunification familiale sollicitée un caractère partiel dès lors que les demandeurs de visas ne font pas partie de la même cellule familiale. Dans ces conditions, en rejetant les demandes de visas pour les motifs précédemment exposés, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit, qui en justifie l'annulation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard à ses motifs et en l'absence de motifs d'ordre public de nature à fonder les refus de visas litigieux, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance à Mme C F B, à Mowlid F B, à Kowsar F B, à Hamza F B et à Yonis F B de visas de long séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. F B E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite née le 25 mai 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C F B, à Mowlid F B, à Kowsar F B, à Hamza F B et à Yonis F B des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F B, à M. F B E, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, S. D La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2114444
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2114444_20220704
Données disponibles
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