TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114448_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2021, 30 décembre 2021 et 19 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - il est entaché d'un vice procédure ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreurs de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur ; - les observations de Me Konter, substituant Me Shebavok, représentant Mme B épouse A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne née le 19 octobre 1983, entrée en France le 24 juillet 2019, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le 23 mars 2021. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B épouse A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, qui s'est mariée le 12 mars 2019 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, qui dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de barman, est entrée en France au mois de juin 2019, soit un peu plus de deux années avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, l'intéressée, qui a entamé une procédure de procréation médicalement assistée à son arrivée sur le territoire français, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Val-d'Oise du 7 août 2020 mais a été dans l'impossibilité de retourner en Algérie en raison de la crise sanitaire. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de la présente espèce, Mme B épouse A est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à Mme B épouse A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B épouse A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. E Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2114448_20220916
Données disponibles
- Texte intégral