TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2114463_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. D F E demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la commission d'attribution et de suivi du dispositif Garantie Jeunes, a suspendu le versement de son allocation " garantie jeunes " pour le mois d'octobre 2021. Il soutient que : - il a utilisé l'allocation de la garantie jeunes pour acheter du matériel de forge et travailler à domicile ; - il n'a pas trouvé de stage gratuit auprès de professionnels de la forge ; - il ne peut se déplacer facilement, dès lors qu'il n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire. A un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, né le 1er décembre 1999 a intégré, le 31 mars 2021, le dispositif " garantie jeunes " institué par l'article L. 5131-6 du code du travail par la signature d'un contrat d'engagements réciproques avec la mission locale du Pays de Retz, entrainant le versement de l'allocation mensuelle " Garantie jeunes ". A décision du 26 octobre 2021, dont M. E demande l'annulation, la commission d'attribution et de suivi de ce dispositif en Loire-Atlantique a suspendu le versement de cette allocation pour le mois d'octobre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. / () Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5131-17 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, : " () Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes et prend, dans ce cadre, les décisions de prolongation. Elle prend les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 5131-18 () ". Aux termes de l'article R. 5131-18 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 5131-17, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à : / 1° La suspension du paiement de l'allocation ; / 2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes. / Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a pour projet professionnel d'installer une forge à son domicile et de créer une entreprise de coutellerie. Toutefois, alors que le dispositif " garantie jeunes " a pour objet de permettre à son bénéficiaire de retrouver un emploi, une formation ou de suivre des stages permettant une insertion sur le marché de l'emploi, le requérant ne conteste pas avoir refusé les offres d'emploi et de stages proposés par la Mission locale en charge du suivi de son contrat d'engagements réciproques. La circonstance qu'il ne soit pas titulaire du permis de conduire, pour l'obtention duquel, il ne justifie, au demeurant, pas avoir entrepris des démarches depuis la signature de son contrat, est sans incidence, dès lors qu'il ne conteste pas que ladite Mission locale lui a fait part d'offres d'emplois à proximité immédiate de son domicile. En outre, si M. E soutient, sans être contesté, avoir utilisé l'allocation " garanties jeunes " pour acheter du matériel de forge, outre qu'il n'établit pas avoir entamé des démarches pour créer son entreprise, il est constant qu'il a refusé quatre rendez-vous ayant pour objet de réaliser le suivi de ses projets. Dès lors, il ne répond pas aux obligations liées à la signature d'un contrat " garantie jeunes ". B ces conditions, la commission de suivi n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il n'était pas en recherche active de stages et d'emplois pour construire son projet professionnel et qu'il ne respectait pas les engagements pris dans le cadre du dispositif Garantie jeunes. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F E et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, Marina C La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2114463_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel