TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2114482_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a mis à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros ; 2°) d'enjoindre à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de lui accorder la remise totale de la dette. Elle soutient que le trop-perçu en litige résulte d'une erreur de la CAF de Loire-Atlantique. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier 2022 et 20 décembre 2024, la CAF de Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que Mme A a obtenu la remise totale de sa dette par une décision de la directrice de la CAF de Loire-Atlantique du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est allocataire de diverses prestations sociales, notamment de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par une décision du 4 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié un trop-perçu de prime exceptionnelle de solidarité, versée en juin 2020, d'un montant de 100 euros. 2. Par une décision du 4 février 2022, postérieure à la date d'introduction de la requête, la directrice de la CAF de Loire-Atlantique a accordé à Mme A la remise totale de sa dette de 100 euros. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que celles aux fins d'injonction et à ce que lui soit accordé la remise de cette dette, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et à ce que soit accordée la remise totale de la dette de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025. Le rapporteur, P. REVEREAU Le président, P. BESSE La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2114482_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel