TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114483_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. D A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Il soutient que : -le refus implicite de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite de refus ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen (Guinée Conakry) né le 7 juillet 1965, a sollicité le 9 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 mars 2021, son dossier a été refusé au motif qu'il n'avait pas produit de copie de son passeport. L'intéressé a renouvelé sa demande, le 10 mai 2021 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 11 novembre 1989 sous le nom de D C et a été mis en possession d'une carte de séjour " salarié " à compter du 2 février 1998 régulièrement renouvelée jusqu'au 1er février 2000, date à laquelle il a bénéficié de carte de séjour " vie privée et familiale " dont la dernière était valable jusqu'au 10 novembre 2004. Le requérant, sous le nom de D A, compte tenu de la rectification de son état-civil par une décision de la cour d'appel de Conakry du 3 mars 2008 a bénéficié à partir du 16 juin 2008 de cartes de séjour " vie privée et familiale " régulièrement renouvelées jusqu'au 13 février 2021. M. A ainsi peut se prévaloir d'une présence en France de 32 ans à la date de la décision attaquée, dont 23 ans en situation régulière. En outre, le requérant a exercé une activité professionnelle de 1990 à décembre 1991 comme ouvrier nettoyeur au sein de la société L'Aiglonne, de 1992 à décembre 1996, comme homme de ménage au sein de la société Veng Hour, puis de la société SARL SN Perfect et des sociétés EFFI Service et de la Compagnie parisienne du nettoyage. Du 6 avril 1999 au 11 juillet 2003, M. A a été employé en qualité d'agent de propreté au sein des sociétés l'Impeccable et S.T.N. Propreté. De l'année 2004 à l'année 2015, il a exercé des missions d'intérim en qualité de manutentionnaire notamment pour la société Randstad puis pour la société Synergie et comme agent d'entretien pour la société Arc-en- Ciel de 2014 à 2019. Depuis le mois de janvier 2020, M. A travaille comme agent d'entretien pour la société Euro Défense Service. En l'espèce, la durée de présence en France de l'intéressé, particulièrement longue, et son insertion professionnelle, stable en dépit de changements d'employeurs, constituent des circonstances exceptionnelles justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A un titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour en date du 10 septembre 2021 est annulée. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Edert, vice-présidente, M.Viain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé S. BLe président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2114483_20230328
Données disponibles
- Texte intégral