TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114487_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Phnom Penh (Royaume du Cambodge) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la régularité de la composition de la commission lors de l'examen du recours demeure à prouver ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desimon, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 4 mai 1996, a sollicité de l'autorité consulaire française à Phnom Penh la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision implicite intervenue à la suite de la réception du recours le 7 octobre 2021. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige repose sur l'absence de production d'un document justifiant de l'objet de la demande de visa et sur l'impossibilité de solliciter un nouveau visa de court séjour au vu de la temporalité de la demande. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". 4. Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement () 3. Une liste non exhaustive des documents justificatifs qui peuvent être réclamés au demandeur afin de vérifier qu'il satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2 figure à l'annexe II. / 4. Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge ou une attestation d'accueil, ou les deux, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / A. DOCUMENTS RELATIFS À L'OBJET DU VOYAGE () 3) pour des voyages à caractère touristique ou privé : a) les justificatifs relatifs à l'hébergement () ". 5. Aux termes de l'article 21 du même règlement : " () 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () 4. Le consulat ou les autorités centrales vérifient, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s'assurer que l'intéressé n'a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour. () ". 6. Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée () ". 7. En premier lieu, l'administration fait valoir que Mme A n'aurait pas suffisamment justifié de l'objet et des conditions du séjour envisagé en France en ne fournissant pas un certificat de publication des bans et de non-opposition au mariage. Toutefois, alors que ce document ne saurait être dans le cadre d'une demande de visa la seule preuve à même de justifier d'un projet de mariage, et alors que ce document n'a jamais d'ailleurs été expressément sollicité par l'administration au vu des pièces du dossier, la requérante a indiqué avec précision à l'appui de sa demande de visa, ainsi qu'il ressort du point 24 intitulé " Additional information on purpose of stay " du formulaire de demande de visa, sa volonté de se marier en France avec son compagnon. Elle a également produit une attestation d'accueil visée le 27 septembre 2021 par le maire de la commune de Saint-Caprais, au terme de laquelle son compagnon a souscrit l'engagement de l'héberger et de prendre en charge ses frais au cas où elle n'y pourvoirait pas. Mme A verse également aux débats une attestation du maire de la commune de Saint-Caprais relative aux démarches initiées en vue de leur mariage, des documents émanant des autorités du Royaume du Cambodge sollicités en vue d'entrer dans l'institution matrimoniale, divers documents pour attester de la réalité des liens unissant les intéressés, et enfin divers documents, au nombre desquels figurent des attestations, démontrant la réalité du projet de mariage. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. 8. En second lieu, l'administration ne pouvait se fonder sur son second motif avancé en défense dès lors, non seulement, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée avait déjà effectivement séjourné 90 jours dans l'espace Schengen sous couvert de son visa valable du 1er juin 2021 au 29 août 2021, mais qu'en toute hypothèse, à la date de la décision attaquée à laquelle l'administration se devait d'apprécier la situation de droit et de fait, soit au plus tôt le 7 décembre 2021, Mme A pouvait légalement solliciter un nouveau visa. En effet, l'administration indique elle-même en défense qu'elle estime que la requérante pouvait effectuer une nouvelle demande depuis le 1er décembre 2021. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que ce motif méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A le visa d'entrée et de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue à la suite de la réception du recours le 7 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, F. DESIMON La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2114487_20220711
Données disponibles
- Texte intégral