TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2114487_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 7 juillet 2021, le 22 avril et le 20 mai 2022, la société EOS Wind France, représentée par Me Badinier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice clos en 2015 d'un montant de 99 905 euros, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer le rehaussement du déficit fiscal du groupe fiscal intégré en le fixant à 478 408 euros au titre de l'exercice clos en 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société EOS Wind France soutient que les intérêts versés au titre d'un contrat de swap de taux ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au sens des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts et ne doivent par suite pas être pris en compte pour le plafonnement de la déductibilité des ses charges financières prévu par les dispositions de ces articles. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante, qui supporte la charge de la preuve en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, ne justifie pas le calcul des charges nettes rectifiées d'un montant de 2 508 503 euros, inférieur au seuil de 3 000 000 euros et donc exclu du dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges fiscales, faute de produire les comptes de charges financières et produits financiers, ainsi que les documents bancaires justifiant les charges et les produits relatifs aux contrats de swap. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2022. La directrice régionale des finances publiques de Paris et d'Ile-de-France a produit un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Mohier, représentant la société EOS Wind France. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées EOS Wind France est la tête d'un groupe fiscal intégré comprenant notamment les sociétés Eole 79, Eolienne de Premierfait, Eolienne de Banlees et Clemec. Ces dernières ont versé, au cours de l'exercice clos en 2015, des intérêts en exécution de contrats d'échanges, dits de swaps, de taux souscrits avec des établissements bancaires. En sa qualité de redevable légale de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe, la requérante demande au tribunal la restitution, à hauteur de 99 905 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 et le rehaussement du déficit fiscal constaté du groupe au titre du même exercice pour le fixer à 478 408 euros, en conséquence de l'exclusion de ces charges du dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges financières prévu par les dispositions de l'article 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans lequel elle estime les avoir inclus à tort lors de la souscription des déclarations au titre de cet impôt. Sur les conclusions aux fins de restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de rehaussement du déficit fiscal au titre de l'exercice clos en 2015 : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 3. Aux termes de l'article 212 bis du même code, dans sa rédaction applicable à l'exercice clos en 2015 : " I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 25 % de leur montant. II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros ". Aux termes de l'article 223 B bis du même code, dans sa rédaction applicable à l'exercice clos en 2015 : " I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 25 % de leur montant. II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les intérêts versés et reçus dans le cadre d'un contrat d'échange de taux d'intérêt, lequel a notamment pour objet de réduire le risque de taux pesant sur un emprunteur à taux variable en lui permettant de substituer des intérêts à taux fixe à des intérêts à taux variable, ne contribuent pas au calcul des charges financières nettes au sens et pour l'application des dispositions de l'article 212 bis précité, dès lors que ces intérêts ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, quand bien même ils seraient calculés sur un montant notionnel identique à celui de l'emprunt pour lequel le contrat d'échange sert d'instrument de couverture, voire sur un montant notionnel variable afin de tenir compte du calendrier de remboursement de cet emprunt. 5 La requérante établit, par les contrats et les avis de paiement qu'elle produit, que les sociétés Eole 79, Eolienne de Premierfait, Eolienne de Banlees et Clemec ont versé aux établissements bancaires avec lesquels elles avaient conclu des contrats d'échange de taux d'intérêt, au cours de l'exercice clos en 2015, les montants de 389 682 euros pour la société Eole 79, de 396 883 pour la société Eolienne de Premierfait, de 401 143 pour la société Eolienne des Banlees et de 304 669 euros pour la société Clemec, soit un montant total de 1 492 377 euros.. Elle est fondée à soutenir, en application du principe énoncé au point précédent du présent jugement, que ces intérêts ne rémunéraient pas des sommes laissées ou mises à disposition de l'établissement requérant ou de ses entités au sens des articles 212 bis et 223 B bis précités et n'étaient pas au nombre des charges financières nettes non déductibles du groupe fiscal dont elle est la tête. Par ailleurs, il est constant que le montant des charges financières nettes du groupe initialement soumises au plafonnement prévu par les dispositions des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts précitées s'élevait à 4 000 880 euros. Il en résulte que contrairement à ce qu'oppose l'administration dans son mémoire en défense, la requérante établit, ainsi qu'il lui incombe en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, le calcul des charges nettes rectifiées d'un montant de 2 508 503 euros, correspondant à la différence entre les montants déjà mentionnés de 4 000 880 euros et de 1 492 377 euros, inférieur au seuil de 3 000 000 euros prévu par les dispositions des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts. Il en résulte que la requérante est fondée à demander la réduction de la base soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 du quart du montant de 4 000 880 euros, soit de 1 000 220 euros, la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés résultant de la différence entre cette base et celle initialement déclarée au titre de cet impôt ainsi que le rehaussement du déficit fiscal du groupe constaté au titre de cet exercice résultant de cette différence. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : 6. En cas de remboursements effectués en raison de restitutions d'impôts prononcées par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l'article R 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". La requérante ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 2 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la requérante devant le tribunal. D E C I D E: Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 dû par la société EOS Wind France en sa qualité de redevable légale de cet impôt pour le groupe dont elle est la tête est réduite d'une somme de 1 000 220 euros. Article 2 : La cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 acquittée par la société EOS Wind France correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er lui est restituée. Article 3 : Le déficit fiscal constaté du groupe dont la société EOS Wind France est la tête au titre de l'exercice clos en 2015 est rehaussé du montant résultant de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à la société EOS Wind France une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société EOS Wind France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2114487_20231206
Données disponibles
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