TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114488_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Nguiyan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la régularité de la composition de la commission lors de l'examen du recours demeure à démontrer ; - il n'a pas été répondu à la demande de communication des motifs ; - le refus de visa est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il a fourni l'ensemble des pièces nécessaires, notamment quant à ses ressources ; - le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment qu'il justifie de l'objet de son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desimon, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant camerounais né le 19 juillet 1992. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant a été sollicitée en sa faveur auprès des autorités consulaires françaises de Bangui. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours, en dernier lieu, par décision du 2 février 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Le point 2.2 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 3. Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. L'administration a relevé dans sa décision les éléments suivants : " () La date de rentrée (le 07 octobre 2021) en Mastère 1ère année Commerce International à l'IEA Paris étant dépassée, la demande de visa pour études de Monsieur C, sollicitée à cette seule fin, est devenue sans objet ; / - Au surplus, l'intéressé n'a pas fourni la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France ; / - Dans ces conditions, et compte tenu de la situation personnelle de Monsieur C, âgé de 29 ans, célibataire, et en l'absence d'éléments convaincants susceptibles d'assurer des conditions de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour " études ", à d'autres fins, notamment migratoires. ". 5. En premier lieu, alors que les dispositions en cause sont étrangères à la capacité de financement de la scolarité, le requérant démontre, par la production d'une attestation intitulée " attestation de virement irrévocable ", qu'il satisfaisait à la condition prévue au point 2.2 de l'instruction précédemment mentionnée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation sur ce point. 6. En second lieu, la temporalité d'un recours administratif préalable obligatoire ne saurait avoir aucune influence sur l'objet de la demande de visa et M. B justifie d'une inscription régulière dans un établissement d'enseignement supérieur conformément au point 2.1 de l'instruction précédemment mentionnée. Si l'administration évoque en défense un avis émis au cours de la procédure administrative, celui-ci ne présente aucune motivation et n'a pas fait obstacle à ce que l'intéressé soit admis dans son cursus. L'administration, à laquelle il n'appartient pas de critiquer au stade de la demande de visa la qualité de l'offre universitaire proposée par un établissement d'enseignement supérieur, n'apporte aucun élément objectif et convaincant permettant de remettre en cause le caractère sérieux et cohérent du projet d'études de M. B, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui souhaite suivre une année d'études supérieures correspondant à une quatrième année après le baccalauréat dans le domaine du commerce international, dispose d'un brevet de technicien supérieur et d'une licence dans ce domaine. Au vu du régime même de la directive dont l'instruction participe de la transposition, M. B, qui est en droit de reprendre des études après une période d'exercice professionnel, n'a pas à démontrer la nécessité pour lui de suivre ces études en France. Ainsi, aucun indice, et notamment pas son âge ou sa situation matrimoniale, ne permet d'établir que le demandeur de visa séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. B justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions fixées au point 8 du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, F. DESIMON La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4411 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114488_20220711
CAA7529 août 2022
ORCA_21PA04902_20220829CAA7529 août 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2114488_20220711