TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114490_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 février 2022 et le 3 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Kogeorgos, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Jakarta (République d'Indonésie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas prouvé que la décision attaquée ait été signée par une personne ayant reçu compétence pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desimon, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante indonésienne née le 31 mai 1996. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante a été sollicitée en sa faveur auprès des autorités consulaires françaises de Jakarta. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours par décision du 10 novembre 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". 3. Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. L'administration a relevé dans sa décision les éléments suivants : " () La date de rentrée (15 juillet 2021) à l'Université de Clermont Auvergne étant dépassée, la demande de visa pour études de Madame A B C, formée à cette seule fin, est devenue sans objet ; / - Dans ces conditions, et compte tenu de la situation personnelle de la demanderesse, âgée de 25 ans, célibataire, qui en cinq ans de présence en France, n'a validé aucune formation depuis l'obtention de son baccalauréat en 2014, et a ainsi fait l'objet d'une OQTF, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins. ". Le ministre de l'intérieur étaye ces éléments en défense. 5. Non seulement l'administration ne saurait se fonder sur le dépassement de la date de rentrée lorsque le demandeur ou la demanderesse remplit la condition prévue au point 2.1 de l'instruction, mais Mme A fait la démonstration qu'à la date de la décision attaquée elle suivait déjà à distance les cours de sa formation et que dès lors sa demande de visa conservait son entière utilité. En conséquence, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation sur ce point. 6. Contrairement à ce qu'a retenu l'administration, il ressort de l'attestation du 18 mai 2021 émanant de l'université Clermont Auvergne que Mme A a obtenu sa première année de licence de droit/économie/gestion mention gestion au titre de l'année universitaire 2020-2021. De ce fait, elle a été admise en deuxième année de cette licence au titre de l'année universitaire 2021-2022, raison pour laquelle elle a sollicité un visa. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée suivait déjà ses cours à distance à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, son parcours universitaire antérieur témoigne davantage des difficultés pour réussir son cursus qu'un manque de sérieux. En outre, il ressort des pièces du dossier que son projet d'études a été considéré comme cohérent par le service de coopération et d'action culturelle. Par ailleurs, au vu du cadre juridique fixé par la directive UE 2016/801, dont l'instruction du 4 juillet 2019 participe de la transposition, Mme A n'a pas à démontrer la nécessité pour elle de suivre des études en France par rapport à l'offre existante dans son pays de résidence. La circonstance que Mme A ait indiqué vouloir à terme travailler au sein de l'Union européenne est sans aucune incidence sur la présente analyse. Ainsi, rien ne permet d'établir que la demanderesse de visa séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme A dans les conditions fixées au point 8 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, F. DESIMON La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2114490_20220711