TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2114492_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2021 et 9 mai 2022, Mme C B épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 du directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement du ministère des armées rejetant son recours hiérarchique du 15 juillet 2020 en révision de son compte-rendu d'entretien professionnel annuel (CREP) au titre de l'année 2019 remis en main propre le 10 mai 2021 par son supérieur hiérarchique direct ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros correspondant au complément indemnitaire annuel 2020 sous-évalué par sa hiérarchie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les modalités de sa convocation n'ont pas été respectées au regard de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et de la circulaire d'application du 23 avril 2012 ainsi que de l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre 2012 et du guide de l'entretien professionnel du SGA/DRH-MD/SRHC de novembre 2019 qui précise que " l'agent doit être prévenu par écrit par son supérieur hiérarchique direct, sous quelque forme que ce soit, y compris par messagerie électronique au moins huit jours francs avant son entretien professionnel " ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en lui fixant une multitude d'actions hétérogènes qualifiées à tort d'objectifs et de jalons, sa supérieure hiérarchique directe est allée bien au-delà de ce qui est prévu par la réglementation et les directives ministérielles, créant ainsi une rupture d'égalité de traitement entre agents ; l'appréciation générale sur sa valeur professionnelle et l'évaluation globale de ses résultats obtenus au regard des objectifs fixés initialement ou révisés, le cas échéant, faite par sa supérieure hiérarchique directe qui a coché la case " agent dont les résultats sont partiellement conformes aux objectifs fixés " est incohérente au regard de son appréciation professionnelle ; - la décision du 6 mai 2021 n'est pas motivée ; - les décisions des 14 septembre 2020 et 6 mai 2021 ne mentionnent pas les voies et délais de recours opposables ; - du fait de l'illégalité de la décision du 6 mai 2021, elle a subi un préjudice financier ; compte tenu de son évaluation de CREP au titre de 2019, elle n'a pas pu bénéficier du versement du complément indemnitaire annuel (CIA) correspondant aux résultats réels de son activité professionnelle en 2019, celui-ci étant lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir des agents. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril 2022 et 15 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires de Mme B épouse A qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation sont irrecevables ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 6 mai 2021 ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, attachée principale d'administration, a exercé les fonctions de chef du bureau du pilotage de la formation à la sous-direction de la politique des ressources humaines (SDP) de la direction des ressources humaines (DRH) de la direction générale de l'armement (DGA) au ministère des armées du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2021. Les 4 et 9 mars 2020, elle a été reçue par sa supérieure hiérarchique directe (N+1) chargée de la sous-direction de la politique des ressources humaines, pour son entretien d'évaluation au titre de l'année 2019. Insatisfaite de cet entretien, elle a formé un recours gracieux le 11 mars 2020, lequel a abouti à la réévaluation de son objectif n°1 de " non atteint " à " partiellement atteint " et à des modifications sur le volet " expérience professionnelle ". Mme B épouse A a signé son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) le 6 juillet 2020 et a formé un recours hiérarchique en révision de celui-ci le 15 juillet 2020, lequel a été rejeté le 14 septembre 2020 à l'exception de sa demande de réduction du nombre d'objectifs fixés pour l'année 2020. Sur demande de Mme B épouse A, la commission administrative paritaire centrale (CAPC) compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des attachés d'administration de l'Etat, saisie de son recours en révision de son CREP au titre de l'année 2019, a émis, dans sa séance du 21 janvier 2021, un avis favorable notamment à la réévaluation globale des résultats obtenus comme étant conformes aux objectifs n°1 et n° 5 fixés à l'intéressée et à l'évolution de deux de ses compétences de " très bon " à " excellent ". Par une décision du 6 mai 2021, le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement du ministère des armées a rejeté le recours hiérarchique de Mme B épouse A tendant à obtenir la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel annuel (CREP) au titre de l'année 2019, estimant que les résultats des objectifs 1, 3 et 5 étaient partiellement atteints et que l'appréciation portée sur les compétences de Mme B épouse A reflétant l'évaluation effectuée par sa supérieure hiérarchique directe sur l'année 2019 était fondée. Mme B épouse A demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en indemnisation de préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la sous-évaluation par sa hiérarchie du complément indemnitaire annuel versé en 2020 au titre de l'année 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa version alors en vigueur : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées (). ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Toutefois, par dérogation à l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (). ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". Aux termes de son article 6 : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ". 3. En l'espèce, si l'administration fait valoir que l'appréciation générale portée sur le compte rendu d'entretien professionnel de Mme B épouse A au titre de l'année 2019 était représentative de la qualité du service rendu par celle-ci et traduisait simplement le bilan des objectifs fixés pour 2019, à savoir que trois d'entre eux n'avaient été que partiellement atteints, ces affirmations sont cependant contredites par les pièces du dossier, dont le CREP lui-même et les constatations effectuées par la commission administrative paritaire dans sa séance du 21 janvier 2021. Ainsi, outre que l'évaluation des objectifs considérés comme non atteints ou partiellement atteints, en l'occurrence les objectifs 1, 3 et 5 n'est pas fondée pour les objectifs 1 et 5, l'absence de réévaluation à la hausse (de très bon à excellent) des compétences " innovation et créativité " et " négociation " de l'intéressée ne l'est pas davantage, compte tenu de son investissement, des résultats obtenus et des travaux supplémentaires qui lui ont été confiés pendant près de trois années passées au sein du bureau du pilotage de la formation, et alors même que ses responsabilités se sont accrues, ce qui n'est pas contesté. Et la circonstance que la compétence " conduite de projet ", jusqu'alors évaluée comme " très bonne " soit devenue " sans objet " n'est pas plus cohérente. S'agissant de l'objectif n°1 " Assurer le pilotage du plan de formation en s'appuyant sur le contrôle de gestion dans le budget alloué ", jalon B " définir les leviers de pilotage et les mettre en œuvre ", initialement évalué comme non atteint puis réévalué comme partiellement atteint, si la réalisation du plan n'a pas pu être conduite dans le budget initial, c'est en raison d'un contexte budgétaire sensible lié principalement au changement de réglementation des frais de mission en cours d'année avec un impact important sur les coûts des missions de formation, ainsi que le reconnaît l'administration et que le mentionne la commission administrative paritaire dans son avis du 21 janvier 2021. Or Mme B épouse A qui a alerté sa hiérarchie et proposé des solutions et mesures correctives pour palier le dépassement d'enveloppe budgétaire n'est pas responsable de ces circonstances extérieures, étrangères à sa manière de servir et sur lesquelles, elle n'avait, en tout état de cause, aucune prise. S'agissant de l'objectif n°5, " Suivre, analyser les impacts des travaux ministériels en matière de formation en préservant les intérêts de la DGA, préparer les modalités de Chorus Comptabilité Analytique (en portant notamment les orientations à proposer pour la décision le Comex DGA) ", considéré comme partiellement atteint, l'allégation selon laquelle les éléments d'analyse produits par Mme B épouse A n'étaient pas d'un niveau suffisant pour permettre la présentation du dossier " Chorus Comptabilité Analytique Formation " au comité exécutif, n'est pas fondée. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B épouse A a bien mené les actions qui étaient attendues d'elle dans ce domaine, alertant sa hiérarchie sur l'importance de sa présence au comité de la direction des affaires financières (DAF) et sur la nécessité pour la DGA de se positionner sur ce dossier, sans obtenir de réponse de celle-ci. Elle a également représenté le DGA aux cinq groupes de travail ministériels et au Comité de direction des affaires financières (DAF) sollicitant l'avis du centre d'instruction en sécurité industrielle de l'armement (CISIA), du centre DGA Formation le 6 mai 2019 et de la direction des plans, programmes et budget (DP) le 7 mai 2019 afin de préparer un arbitrage au comité exécutif (COMEX) de la DGA pour permettre à sa hiérarchie de se positionner, ce que celle-ci n'a pas fait mais qui n'est pas imputable à la requérante. Par ailleurs, l'évaluation des résultats obtenus par Mme B épouse A dont il est précisé que ses " résultats sont partiellement conformes aux objectifs fixés " n'est pas cohérente au regard de l'appréciation générale portée sur la valeur professionnelle de l'intéressée, qui fait état de ce qu'elle " a toute la capacité à occuper des postes à haut niveau de responsabilités ", précise que " ses qualités managériales, son attention à ses collaborateurs et aux multiples interlocuteurs avec lesquels elle travaille en interne à la DGA et à l'extérieur lui permettent tout naturellement d'envisager des postes de management d'équipe " et qui ajoute qu'elle " a conduit plusieurs actions additionnelles au cours de l'année au-delà des objectifs qui lui ont été fixés, qu'elle est impliquée, particulièrement attentive à la bonne marche opérationnelle du processus de formation et capable de mener à bien des dossiers importants supplémentaires, qu'elle s'investit fortement dans l'animation de ce réseau d'acteurs tant en interne DGA qu'avec les opérateurs de formation ou encore qu'elle est un chef de bureau dynamique et particulièrement attentif à la satisfaction de ses clients ". 4. Dans ces conditions, Mme B épouse A est fondée à soutenir que l'appréciation portée par son supérieur hiérarchique est manifestement erronée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement du ministère des armées a rejeté le recours en révision du compte-rendu d'entretien professionnel annuel (CREP) de Mme B épouse A au titre de l'année 2019 doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". L'article 4 du même décret dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". 7. Mme B épouse A se prévaut de l'illégalité de la décision du 6 mai 2021 pour demander la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la sous-évaluation par sa hiérarchie du complément indemnitaire annuel qui lui a été versé en 2020 au titre de l'année 2019. 8. En l'espèce, il est constant que Mme B épouse A s'est vu attribuer la somme de 1 900 euros à ce titre en 2020, alors que les fonctionnaires de la sous-direction de politique des ressources humaines du même grade qu'elle qui, selon ses allégations non contestées, n'assurent ni des fonctions de chefs de bureau ni de management, ont tous bénéficié, à l'exception d'une personne, d'un complément indemnitaire annuel supérieur au montant qui lui a été alloué compris entre 2 000 et 2 353 euros. Or, ce versement étant lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir des intéressés, il tient nécessairement compte du compte rendu de l'entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique de l'année sur laquelle porte l'évaluation, en l'occurrence l'année 2019. Le CREP 2020 au titre de l'année 2019 de Mme B épouse A étant erroné ainsi qu'il résulte du point 4, a nécessairement été préjudiciable financièrement à l'intéressée, laquelle est ainsi fondée à en demander l'indemnisation dès lors que ses conclusions présentées à cette fin, précédées d'une demande préalable, contrairement à ce que soutient l'administration, sont recevables. 9. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 200 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B épouse A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci ne justifiant pas avoir engagé des frais pour assurer sa défense. DECIDE : Article 1er : La décision du 6 mai 2021 du directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement du ministère des armées est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B épouse A la somme de 200 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeait : Mme Kanté, magistrate désignée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, C. KantéLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2114492_20230712