TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2114495_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2021, le 13 juin 2023 et le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Jahjah-Oueis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Il soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour " salarié " méconnait le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation ; - il est victime d'abus de pouvoir, d'agression et de haine de la police française qui déroge à la réglementation en vigueur pour la délivrance et le renouvellement des cartes de séjour car il n'a commis aucun "crime cruel" qui l'empêcherait d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour de dix ans. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baffray, -et les observations de Me Jahjah-Oueis pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er mai 1991, a bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un premier titre de séjour en tant que salarié en 2017, renouvelé en dernier lieu du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2020. Alors qu'il en avait demandé le renouvellement ainsi que la délivrance d'une carte de résident de longue durée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 22 septembre 2021 dont M. A demande l'annulation, rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé son obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ". 3. Si M. A fait valoir, dans son mémoire complémentaire et sans autre précision, qu'il a droit au renouvellement de sa carte de séjour de dix ans sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre que ces dispositions, qui n'étaient déjà plus en vigueur, ne régissent pas le droit au renouvellement d'une carte de résident de longue durée, l'intéressé ne justifie en tout état de cause pas qu'il remplissait, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance de la carte de résident de longue durée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du même code. 4. Cependant, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / () / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 5. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de séjour mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont par elles-mêmes pas incompatibles avec les stipulations de l'accord, sont donc applicables aux marocains. 6. Il est constant que M. A se trouvait privé d'emploi depuis le 17 avril 2020 tandis que l'attestation délivrée par Pôle emploi le 11 octobre 2021, jointe à la requête, indique qu'il bénéficiait encore à cette date d'un reliquat d'indemnisation de chômage de 242 jours. Il apparaît donc que M. A a été involontairement privé d'emploi durant la période de validité du titre de séjour mention " salarié " dont il a demandé le renouvellement et, qu'au surplus, il a acquis des droits au versement d'une allocation de chômage non épuisés à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, du seul fait qu'il ait été signalé par les services de police pour un accident de la route en 2018, la présence de M. A constituerait une menace à l'ordre public, qui n'a d'ailleurs pas fait obstacle au précédent renouvellement de son titre de séjour. Il est dès lors fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 septembre 2021 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A et obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseur le plus ancien, H. MariasLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2114495_20231220
Données disponibles
- Texte intégral