TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114496_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 13 mai 2022, la société par actions simplifiée Jacques Pouillon, représentée par Me Beer et Me Lalanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de la culture l'a mise en demeure de restituer à leur propriétaire public dans un délai d'un mois, des biens culturels ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été en mesure de présenter des observations avant que la décision ne soit prise ; - la décision est entachée d'une contradiction de motifs ; - les biens litigieux ne revêtent pas un intérêt public et ne présentent pas le caractère de trésors nationaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ; - à titre subsidiaire, les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que la décision ne fait pas grief ; - à titre infiniment subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, l'établissement public d'aménagement public de Marne-la-vallée (EPAMARNE), représenté par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Lalanne, représentant la SAS Jacuqes Pouillon et de Me Guillou représentant l'EPAMARME. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 novembre 2016, la SAS Jacques Pouillon, a déposé quatre demandes de certificats d'exportation pour quatre ensembles de boiseries de style Louis XV et Louis XVI dont elle avait fait l'acquisition en 2014. Par un courrier du 15 mars 2017, ces demandes ont fait l'objet d'un constat d'irrecevabilité dès lors que les biens litigieux étaient considérés comme faisant partie du domaine public de l'EPAMARME, aucun acte de déclassement n'ayant été produit à l'occasion de la procédure d'instruction. La société requérante a réitéré ses demandes pour les mêmes biens. Le ministre de la culture a implicitement refusé d'y faire droit. Par un troisième courrier du 17 juin 2020, la société requérante a demandé la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code du patrimoine portant sur l'existence de quatre certificats tacites d'exportation de biens culturels. Par le courrier attaqué du 20 avril 2021, le ministre de la culture l'a mise en demeure de restituer les quatre biens à l'EPAMARNE dans un délai d'un mois à compter de sa réception. 2. Aux termes de l'article L. 112-22 du code du patrimoine : " Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques () peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien. " Aux termes de l'article R. 112-27 du même code : " Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 (), le propriétaire, () adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur du bien culturel appartenant au domaine public mobilier (). " 3. Il résulte des dispositions précitées que l'action en revendication d'un bien culturel introduite par une personne de droit public à l'encontre d'une personne de droit privé en possession de ce bien relève de la compétence du juge judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle posée au juge administratif en cas de difficulté sérieuse portant sur la détermination du caractère public desdits biens. 4. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que la lettre du 20 avril 2021 du ministre de la culture constitue la mise en demeure préalable à l'action en revendication de biens culturels prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 112-27 du code du patrimoine. Or, une telle mise en demeure ne peut être regardée comme détachable de la procédure de l'action en revendication et, par suite, relève également de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 20 avril 2021 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence opposée par la ministre de la culture. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette lettre doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Jacques Pouillon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Jacques Pouillon la somme demandée par l'EPAMARME au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Jacques Pouillon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de l'EPAMARME présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Jacques Pouillon, à l'établissement public d'aménagement public de Marne-la-vallée et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2114496_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel