TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2114497_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 6 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 juin 2021, présentée par Mme A D. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 avril 2021, notifiée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris le 16 avril 2021, par laquelle le jury compétent pour attribuer le diplôme d'Etat d'assistant de service social a décidé de ne lui valider aucun domaine de compétence dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ; 2°) d'enjoindre au jury de procéder à la validation des acquis de son expérience. Elle soutient que son expérience dans le domaine du travail social justifiait une validation de ses acquis. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12 heures. Des pièces complémentaires présentées par Mme D ont été enregistrées le 25 juillet 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a déposé une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social et a été entendue, le 7 avril 2021, par le jury de validation des acquis de l'expérience. Par une délibération du 15 avril 2021, notifiée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris le 16 avril 2021, le jury a décidé de ne valider aucun domaine de compétence de l'intéressée. Par la requête susvisée, Mme D demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation alors en vigueur : " Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels () peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles : " Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles. ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 451-28-10 du code de l'action sociale et des familles : " Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. / La durée totale d'activité cumulée exigée est d'un an en équivalent temps plein. ". Enfin, selon l'article 14 de l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social alors en vigueur : " Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury, composé conformément à l'article 6 du décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 susvisé, est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'assistant de service social. ". 3. Par la décision attaquée, le jury du diplôme d'Etat d'assistant de service social a décidé de ne valider aucun domaine de compétence à Mme D, au titre de la validation des acquis de l'expérience. Pour contester cette décision, l'intéressée soutient que ses multiples expériences professionnelles salariées et bénévoles pendant plus de dix ans, notamment en qualité de " référente famille " dans une association à Poissy, justifiaient une validation de ses acquis. Toutefois, l'appréciation faite par le jury des mérites d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des circonstances étrangères aux mérites de sa candidature pour prendre sa décision. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, V. Guiader Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 octobre 2022
ORCA_21VE03499_20221011TA7519 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114497_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2114497_20230419
Données disponibles
- Texte intégral