TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114509_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me Cardot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous astreinte d'un même montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L.313-11 7° [lire L.423-23] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Dilawar, représentant Mme C, en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante pakistanaise, née le 7 juin 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de Mme C, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement dès lors qu'elle vise les textes applicables, les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique les éléments essentiels relatif à la situation de l'intéressée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. La décision fixant le pays de destination, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales indique que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraire à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui déclaré être entrée en France le 8 décembre 2014, sous couvert d'un visa expirant le 15 décembre 2014, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date, que son époux, pakistanais, en situation irrégulière a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2020 avec une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. De leur union est né en 2018 sur le territoire français un enfant, les deux autres étant nés au Koweit en 2010 et 2012. Si elle fait valoir la scolarisation de l'aîné et du cadet depuis 2015, il n'est toutefois pas fait état d'obstacle s'opposant à la poursuite de leur scolarité au Pakistan, pays dont il a la nationalité. Mme C n'est en outre pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, où résident ses parents et sa fratrie et où la cellule familiale peut se reconstituer, son époux, en situation irrégulière, ayant au surplus fait l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi qu'il a été dit plus haut. Si Mme C fait valoir qu'elle donne quelques cours d'anglais à titre bénévole, cette circonstance ne saurait caractériser une intégration professionnelle forte en France. Dans ces conditions, Mme C, qui ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de toute valeur réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour en France au regard des dispositions précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Compte tenu des éléments décrits ci-dessus, notamment en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine, dont tous les membres ont la nationalité pakistanaise, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants et, par suite, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. DM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2114509_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel