TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2114519_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et quatre mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 8 juillet 2021, le 6 février 2022, le 20 août 2022, le 16 octobre 2022 et le 18 février 2024, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses dernières écritures, de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un appartement ainsi que deux caves situés 12 rue de Léon à Paris, dans le 18ème arrondissement. M. A soutient que la vacance de l'appartement, justifiée par un arrêté d'insalubrité du bâtiment, est indépendante de sa volonté. La décharge sollicitée, par analogie avec les années précédentes, peut être évaluée à 290 euros pour chacune des années concernées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un appartement (lot 8) ainsi que de deux caves (lots 43 et 44) situé 12 rue de Léon à Paris, dans le 18ème arrondissement à raison desquels il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Sa réclamation contentieuse tendant au dégrèvement de ces impositions ayant été rejetée le 3 juin 2021, il demande au tribunal, par la requête susvisée, de prononcer la décharge de celles-ci. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Pour justifier que la vacance de l'appartement en cause était indépendante de sa volonté, M. A fait valoir que les arrêtés d'insalubrité à titre remédiable en date du 5 novembre 2019 pris par le préfet de police relatifs d'une part aux parties communes du bâtiment A sis au 12 rue de Léon, d'autre part à l'appartement qu'il possédait dans cet immeuble et constituant le lot 8, lui faisaient interdiction de louer son logement ou de le mettre à disposition tant qu'il n'aura pas remédié à cette situation. Toutefois, il résulte de l'instruction que la vacance de l'appartement de M. A résulte d'un défaut d'entretien antérieur à la publication des arrêtés préfectoraux précités, sans que le requérant ne fasse valoir qu'il aurait entamé des démarches pour rénover son appartement. En outre, si M. A se prévaut de l'impossibilité de faire des travaux de rénovation en raison des futurs travaux dans les parties communes de l'immeuble, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait en sa qualité de copropriétaire de cet immeuble accompli les démarches nécessaires, tendant à obtenir des organes de la copropriété qu'ils accomplissent les diligences pour faire exécuter les travaux propres à remédier à ces désordres, alors au demeurant que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété mentionnent des abstentions voire des votes " contre " de M. A sur des sujets de travaux de rénovation de l'immeuble au cours de la période considérée. Il résulte enfin de l'instruction qu'un certain nombre de travaux qui auraient pu permettre la remise aux normes du bien de M. A auraient pu être menés directement par lui, sans qu'il ne puisse utilement invoquer la circonstance qu'il n'était pas de bonne gestion d'effectuer ces travaux indépendamment de ceux que devait réaliser la copropriété. Dans ces circonstances, le requérant n'établit pas que cet appartement aurait été vacant, pour des raisons indépendantes de sa volonté, au cours des années 2019 et 2020. Par ailleurs, si M. A fait valoir que les caves constituant les lots 43 et 44 dont il est propriétaire sont inondées, cette circonstance, qu'il n'établit au demeurant pas, ne fait pas obstacle à leur assujettissement à la taxe foncière. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 pour les biens qu'il possède dans l'immeuble situé 12 rue de Léon à Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île de France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114519/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2114519_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel