TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114529_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 10 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 27 septembre 2021, par lequel le maire de la commune de Franconville-la-Garenne s'est opposé à la déclaration préalable de travaux, enregistrée sous le n° 09525221O0186, qu'elle a déposée en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile composée de deux mâts supportant chacun deux antennes panneaux et un faisceau hertzien, une zone technique et le remplacement du garde-corps, sur le toit d'un immeuble sis 3 place de la République à Franconville-la-Garenne ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Franconville-la-Garenne de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 14 septembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde, à tort, sur les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne sont pas opposables aux installations ayant fait l'objet de la déclaration préalable de travaux qui assurent un service d'intérêt général nécessaire à un besoin collectif ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte à son environnement immédiat, qui ne bénéficie d'aucune protection et ne revêt aucun caractère ou intérêt particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la commune de Franconville-la-Garenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS TDF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2113883 du 24 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS TDF a déposé, le 14 septembre 2021, une déclaration préalable portant sur l'installation d'une station relais de téléphonie mobile composée de deux mâts supportant chacun deux antennes panneaux, d'un faisceau hertzien et d'une zone technique ainsi que le remplacement d'un garde-corps, sur le toit d'un immeuble situé 3 place de la République à Franconville-la-Garenne. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le maire de Franconville-la-Garenne s'est opposé à cette déclaration. Par la présente requête, la société TDF demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Franconville-la-Garenne : " La conception, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement et plus particulièrement de la nature et de la volumétrie des constructions environnantes destinées à être maintenues ".
3. En l'espèce, pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF, le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a estimé que le projet ne respectait pas les dispositions précitées de l'article UG 11 en ce que les antennes en cause " situées sur un bâtiment de quatre étages entourés de bâtiments d'au minimum quatre étages ", présentaient des proportions volumétriques ne respectant pas l'harmonie et la cohérence architecturale locale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces antennes vont être installées sur le toit d'un bâtiment d'habitation collective implanté dans un quartier pavillonnaire, qui ne présente pas d'homogénéité ni d'intérêt particuliers. Si elles dépassent de 90 centimètres le faîtage du bâtiment d'implantation cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte portée à l'harmonie et à la volumétrie des constructions environnantes au sens de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Franconville-la-Garenne. Il en est de même des mâts supportant les quatre antennes qui, s'ils présentent une hauteur de 4,70 mètres, restent peu visibles depuis l'espace public, en raison de leur implantation en retrait des façades donnant sur les voies et sur une toiture-terrasse située en contrebas du faîtage existant. Dans ces conditions, la SAS TDF est fondée à soutenir qu'en s'opposant à sa déclaration préalable de travaux sur le fondement de l'article UG 11 précité, le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Franconville-la-Garenne s'est opposé à sa déclaration préalable qu'elle a déposée le 14 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance susvisée en date du 24 novembre 2021 par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Franconville-la-Garenne en date du 27 septembre 2021 et a enjoint au maire de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de la société TDF, le maire de Franconville-la-Garenne a pris un arrêté de non-opposition le 11 janvier 2022. Cet arrêté, qui présentait, par sa nature même, un caractère provisoire a perdu ce caractère par l'effet du présent jugement, qui annule la décision en litige du 27 septembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société TDF et tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Franconville-la-Garenne de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne le versement à la SAS TDF d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de la société TDF.
Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2021 du maire de Franconville-la-Garenne est annulé.
Article 3 : La commune de Franconville-la-Garenne versera à la SAS TDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) TDF, à la commune de Franconville-la-Garenne et à Mme B.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente ;
Mme Zaccaron Guérin, conseillère ;
M. Rossi, conseiller ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin
La présidente,
signé
V. PoupineauLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114529_20220707
TA938 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2114529_20220707