TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114529_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme D E et M. B H A, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs deux enfants mineurs, représentés F, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 36 000 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Brochard, leur avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils n'ont pas été relogés ; - ils subissent des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à les reloger. Par une décision du 19 avril 2021, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. - et les observations de Me Brochard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'elle occupe un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 27 décembre 2019 à l'égard de Mme E. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. C A en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que Mme E occupe avec son époux et ses deux enfants, nés en 2004 et 2010, un logement de type T2 sur-occupé d'une surface de 30 m². Selon le rapport du service technique de l'habitat établi le 29 mars 2019 à la suite d'une visite à domicile le même jour, le logement a été déclaré indigne en raison d'une importante humidité de condensation avec des moisissures sur les murs due à une aération permanente inefficace, ce qui est corroboré par les photographies produites au dossier. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme E, y compris de son préjudice moral, depuis le 27 décembre 2019, en lui allouant une somme de 5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme demandée par Mme E au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E une somme de 5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. GLe greffier, S. DICK La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, chargée du logement la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2114529_20221013