TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114538_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2022, la société civile de construction-vente (SCCV) Aulnay 64 Anatole France, représentée par Me Marceau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 1 070-2021 du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 93005 21 C0086 portant sur la construction d'un immeuble accueillant 64 logements et 2 commerces, ainsi qu'un parking de 75 places de stationnement, sur un terrain situé au 64 rue Anatole France / 11 rue Jules Princet, à Aulnay-sous-Bois ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCCV Aulnay 64 Anatole France soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le maire a commis une erreur d'appréciation, dès lors que son projet s'intègre parfaitement au bâti environnant et que la couleur des façades ne porte pas une atteinte excessive à l'unité architecturale et urbaine globale de leur environnement bâti, de sorte qu'il ne méconnait pas les dispositions de l'article UA 11/2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Aulnay-sous-Bois soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - l'arrêté attaqué ; - l'avis envoyé aux parties, en date du 3 mars 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du deuxième trimestre 2022 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 4 avril 2022 ; - l'ordonnance du 4 avril 2022 portant clôture immédiate de l'instruction ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - les observations de Me Marceau, représentant la SCCV Aulnay 64 Anatole France ; - les observations de Me Safatian, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Aulnay 64 Anatole France a sollicité, le 4 juin 2021, un permis de construire enregistré sous le n° PC 93005 21 C0086 pour la réalisation d'un projet de construction de 64 logements, de 2 commerces et d'un parking de 75 places de stationnement sur un terrain situé 64 rue Anatole France et 11 rue Jules Princet sur le territoire de la commune d'Aulnay-sous-Bois. Par un arrêté n° 1 070-2021 du 3 septembre 2021, le maire de cette commune a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SCCV Aulnay 64 Anatole France demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme d'Aulnay-sous-Bois : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords-protection des éléments de paysage, des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger : () / 11/2.3 - Toutes les façades doivent être conçues de sorte à ne pas porter une atteinte excessive à l'unité architecturale et urbaine globale de leur environnement bâti () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité si la conception des façades porte atteinte à l'unité architecturale des lieux avoisinants. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. Pour estimer que le projet ne respecte pas l'article UA 11/2.3 du règlement du plan local d'urbanisme, l'arrêté litigieux se fonde sur la circonstance qu'il présente des façades de couleur foncée alors que les constructions voisines présentent des façades de couleurs claires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les façades du bâti environnant sont, majoritairement, dans les tons clairs, elles comportent également des pans de teintes plus foncées, tel l'immeuble collectif d'habitation situé au 39 rue Anatole France. Par ailleurs, il ressort de la notice architecturale du projet litigieux que si les façades doivent être en briquettes grises de type Mistral, les menuiseries extérieures en brun gris et les gardes corps en gris quartz, l'attique et le soubassement seront réalisés en enduit lissé blanc cassé. Par suite, compte tenu de la relative hétérogénéité des teintes du bâti environnant et de la pluralité des teintes retenues pour le projet, celui-ci ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à l'unité architecturale et urbaine globale de son environnement bâti. Par suite, la SCCV Aulnay 64 Anatole France est fondée à soutenir que le maire d'Aulnay-sous-Bois a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Aulnay 64 Anatole France est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire d'Aulnay-sous-Bois a rejeté sa demande de permis de construire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". 8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 9. En l'espèce, il résulte de tout ce qui précède que l'unique motif fondant l'arrêté du 3 septembre 2021 est entaché d'illégalité. Dès lors qu'aucun autre motif susceptible de justifier le rejet de la demande formée par la requérante ne résulte de l'instruction, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Aulnay 64 Anatole France dans le délai d'un mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Aulnay-sous-Bois à verser une somme de 2 000 euros à la SCCV Aulnay 64 Anatole France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de la SCCV, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que la commune d'Aulnay-sous-Bois lui demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 1 070-2021 du 3 septembre 2021 du maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Aulnay 64 Anatole France dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Aulnay-sous-Bois versera une somme de 2 000 (deux-mille) euros à la SCCV Aulnay 64 Anatole France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Aulnay-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Aulnay 64 Anatole France, à la commune d'Aulnay-sous-Bois et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure,La présidente,SignéSignéM. BK. Weidenfeld La greffière,SignéM. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2114538_20221006
Données disponibles
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