TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114539_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lu a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Leboul renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait s'agissant de l'ancienneté de sa présence en France et de ses attaches familiales ; - il méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Une mise en demeure a été adressée le 22 septembre 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lacaze, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne, née le 8 avril 1990, déclare être entrée en France le 30 juillet 2014. Par une demande déposée auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 7 juillet 2020, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 12 octobre 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside depuis 2014 sur le territoire français, vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 août 2019 au 8 août 2023, et qui travaille depuis 2013 comme laveur-préparateur automobile terrestre en contrat à durée indéterminée à temps plein pour le compte de la société Perfect'Wash Auto avec un salaire d'environ 1 500 euros par mois. Le couple, qui est locataire d'un appartement situé à Villepinte, justifie d'une communauté de vie. De cette relation sont nés deux enfants sur le territoire français les 26 octobre 2015 et 5 mai 2020, l'aînée étant scolarisée en grande section de maternelle à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et, ce faisant, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du refus de séjour du 12 octobre 2020 et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination, qui ont été prises le même jour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 octobre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience publique du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le rapporteur, Signé L. LacazeLe président, Signé A. Myara La greffière, Signé A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2114539
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2114539_20221219
Données disponibles
- Texte intégral