TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114541_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet commet une erreur de droit quant au décompte de sa durée de présence en France ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru à tort lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, ainsi que de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 21 janvier 1983, a formulé le 22 mars 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 30 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de prendre en considération la durée du séjour en France de M. C antérieure à la mesure d'éloignement prononcée le 27 septembre 2014 et notifiée le même jour. Cependant, alors que l'intéressé fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis l'année 2009, la circonstance qu'il n'a pas exécuté une mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas de nature à remettre en cause la durée de sa présence en France. D'autre part, alors que le préfet a relevé que M. C ne présentait que vingt-neuf fiches de paie pour les années 2016 à 2019, il résulte des pièces que ce dernier a produit pour justifier son insertion professionnelle, qu'il a travaillé à temps plein pour un salaire le plus souvent supérieur au SMIC des mois de mars à octobre 2014, puis des mois d'août à décembre 2015, puis à compter du mois de janvier 2016 jusqu'au mois de février 2019, puis du mois d'octobre 2020 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, soit en totalité pendant un peu plus de quatre ans et demi. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2114541_20230306