TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2114544_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A D, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résidente longue durée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de résidente " longue durée - UE " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise née le 17 mai 1989, est entrée en France en 2000. Elle a bénéficié de titres de séjour pluriannuels à compter de sa majorité. En 2020, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " longue durée - UE ". Par une décision du 13 janvier 2021, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer la carte de résidente sollicitée et a renouvelé son titre de séjour pluriannuel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mai 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. B Baron, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. / () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a perçu 6 452 euros de salaires en 2019 et a travaillé, en 2020 et 2021, en qualité d'agente de vie sociale dans un EPHAD. Il ressort également des pièces du dossier que les revenus de Mme D sont complétés par le revenu de solidarité active à hauteur de 527 euros par mois, l'allocation au soutien familial et l'allocation familiale avec conditions de ressources à hauteur de 263 euros et l'aide personnalisée au logement à hauteur de 282 euros. Dès lors, même si elle justifie d'un séjour régulier depuis plus de cinq ans, Mme D ne peut être regardée comme ayant disposé de ressources stables, régulières et suffisantes pendant les années précédant sa demande. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2114544_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel