TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2114551_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le directeur général adjoint en charge des ressources humaines et des relations sociales de Pôle Emploi l'a informée de son rattachement en catégorie 2, niveau 2.2, échelon 11 en tant qu'adjointe de gestion supérieure de 2ème classe, et la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur général de Pôle Emploi a rejeté son recours gracieux du 8 mars 2021 tendant à ce qu'elle soit admise en catégorie 3 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de Pôle Emploi de réexaminer sa situation afin que sa catégorie de rattachement soit mise en adéquation avec l'emploi qu'elle occupe ; 3°) de condamner Pôle Emploi à reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le directeur général de Pôle Emploi n'était pas en situation de compétence liée pour prendre sa décision ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - il y a lieu, en conséquence, de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, Pôle Emploi, représenté par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision superfétatoire ; - les moyens invoqués sont inopérants dès lors qu'il était en situation de compétence liée pour reclasser Mme B en catégorie 2 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ; - le décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agente contractuelle de droit public, occupe un emploi de contrôleuse de gestion au sein de Pôle Emploi depuis sa création à compter du 1er janvier 2009 et relevait du niveau d'emploi III. Par un courrier du directeur général adjoint en charge des ressources humaines et des relations sociales de Pôle Emploi du 24 février 2021, faisant suite à la décision DG n° 2021-26 du 29 janvier 2021 portant classification des emplois des agents contractuels de droit public de Pôle emploi, elle a été informée de son rattachement en catégorie 2, niveau 2.2, échelon 11 en tant qu'adjointe de gestion supérieure de 2ème classe. Par un courrier du 8 mars 2021, Mme B a demandé au directeur général de Pôle Emploi de la positionner en catégorie 3. Cette demande a été expressément rejetée le 25 mai 2021. Mme B demande l'annulation de la décision du 24 février 2021 et de la décision du 25 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 : " Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail. / Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret. ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er février 2021 : " Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu de leur emploi, dans l'un des niveaux d'emplois suivants : I, II, III, IV A, IV B, V A, V B et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, dans l'une des filières suivantes : conseil à l'emploi, appui et gestion, systèmes d'information et management opérationnel. / Les filières conseil à l'emploi, appui et gestion et systèmes d'information comportent cinq niveaux d'emplois, du niveau I au niveau IV B, et la filière management opérationnel comporte les deux niveaux d'emplois IV A et IV B. Les emplois d'encadrement supérieur et de direction sont hors filière et comportent les niveaux V A et V B. Les emplois de directeur général adjoint et de directeur à la direction générale ont un caractère fonctionnel. / La classification des emplois dans les différents niveaux est arrêtée par décision du directeur général. ". Aux termes de ce même article 3, dans sa rédaction issue du décret du 28 janvier 2021 modifiant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi : " Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, en fonction de leur emploi, dans l'une des catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4 et dans l'une des trois filières suivantes : relation de service, support et management. / La catégorie d'emplois 1 comporte deux niveaux d'emplois (1.1 et 1.2), les catégories d'emplois 2 et 3 comportent chacune trois niveaux d'emplois (2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3) et la catégorie d'emplois 4 comporte un niveau d'emplois (4). / Les filières relation de service et support comportent les catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4, la filière management comporte les catégories d'emplois 3 et 4. / Les emplois sont classés dans les différentes catégories d'emplois par décision du directeur général. ". 3. En vertu de l'article 26 du décret du 28 janvier 2021 modifiant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, entré en vigueur le 1er février 2021, les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 en fonctions à cette date d'entrée en vigueur, sont reclassés à cette date dans les nouveaux niveaux d'emploi et échelons, conformément à un tableau de correspondance. 4. Mme B soutient qu'ayant toujours exercé les fonctions de contrôleur de gestion, le directeur général de Pôle Emploi a commis une erreur de droit en ne la rattachant pas à la catégorie d'emploi 3, en application de la décision DG n° 2021-26 du 29 janvier 2021 relative à la classification des emplois des agents contractuels de droit public de Pôle emploi. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme B occupait, antérieurement à l'intervention du décret du 28 janvier 2021, un emploi de " cadre adjoint appui et gestion ", relevant du niveau d'emploi III, au sens des dispositions de la décision DG n° 2004-31 du 2 janvier 2004 portant classification des emplois. Le tableau de correspondance figurant à l'article 26 du décret du 28 janvier 2021 prévoit que les agents contractuels de droit public de Pôle Emploi classés, avant le 1er février 2021, dans le niveau d'emploi III, devaient être reclassés, à cette date, dans le niveau d'emploi 2.2. La seule circonstance que Mme B exerçait de fait des fonctions de contrôleuse de gestion, correspondant à la catégorie 3 de la nouvelle classification, est en l'espèce sans l'incidence sur son reclassement en tant qu'adjoint de gestion supérieur de 2ème classe dans le niveau d'emploi 2.2 dès lors qu'elle relevait de l'ancien niveau III, et non du niveau d'emploi IV A auquel se rattachait l'emploi de " cadre appui et gestion " donnant vocation à occuper les fonctions de contrôleur de gestion. Par suite, le directeur général de Pôle Emploi, en se bornant à tirer les conséquences des dispositions de l'article 26 du décret du 28 janvier 2021, sans examiner l'adéquation entre les fonctions de contrôleur de gestion qu'elle occupe et sa catégorie de rattachement, n'a pas commis d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par Pôle Emploi sur le fondement du même article. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président ; M. Pény, premier conseiller ; M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114551/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2114551_20230921
Données disponibles
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