TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114553_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2021, 15 décembre 2022 et le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la maire de Saint-Brévin-les-Pins s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée pour l'abattage d'un pin radiata situé sur la parcelle cadastrée section AN n°115, au 26 chemin de la Nicollerie, ensemble la décision du 2 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le projet en cause qui ne relève pas des dispositions du g) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; - le classement de la parcelle en cause par le plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme est inopposable, dès lors que le motif de ce classement n'est pas précisé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB 13-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la trame végétale identifiée au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il se fonde sur l'état phytosanitaire satisfaisant de l'arbre en cause ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'arbre en cause présente un risque pour la sécurité publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2022 et 26 janvier 2023, la commune de Saint-Brévin-les-Pins, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision attaquée peut être légalement fondée sur les dispositions du h) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère ; - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public ; - les observations de Me Gallot, substituant Me Diversay, avocate du requérant ; - les observations de Me Barthélémy, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le maire de Saint-Brévin-les-Pins s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A le 16 juin 2021 et portant sur l'abattage d'un pin radiata sur la parcelle section AN n°115 au 26 chemin de la Nicollerie. Le recours gracieux formé par M. A contre cette décision a été rejeté le 21 novembre 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté du maire de Saint-Brévin-les-Pins du 13 octobre 2020, dont les mentions, qui ne sont pas sérieusement contestées, attestent du caractère exécutoire, Mme C D, 5ème adjointe au maire, a reçu délégation à l'effet, notamment, de signer les décisions en matière de " droit du sol/ permis de construire ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : / () / 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ". Aux termes de l'article R. 421-23 dans sa version applicable en l'espèce : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () / h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ". 4. Il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins approuvé le 28 avril 2014, que la parcelle section AN n°115, située en zone Uba est grevée d'une servitude d'espace paysager à protéger au titre des dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, ensuite reprises aux articles L. 151-19 et L. 151-23 de ce code. En application du h) de l'article R. 421-23 de ce code, l'abattage d'un arbre situé sur cette parcelle, grevée d'une telle servitude, est, dès lors, soumis à déclaration préalable. La décision contestée d'opposition à déclaration préalable en date du 23 juillet 2021 trouve son fondement légal dans les dispositions du h) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit dès lors que le projet d'abattage ne relèverait pas du champ de la déclaration préalable de travaux ne peut qu'être écarté. 5. En outre, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Saint-Brévin-les-Pins justifie l'identification et la protection de la trame végétale, qualifiée d' " élément identitaire " et de " source d'une qualité de vie renforcée ", présente dans le secteur urbain qui comprend la parcelle cadastrée section AN n°115, et que les auteurs du plan ont entendu " pérenniser ". En outre la circonstance que la parcelle en cause, partiellement bâti, ne soit pas entièrement boisée ne fait pas obstacle à son identification au titre d'élément paysager à protéger, l'arbre dont le requérant a demandé l'abattage présentant de surcroît un caractère remarquable, participant de l'identité de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité dont serait entachée le classement de la parcelle en cause au titre des espaces paysagers à protéger doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article Ub 13 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone Ub : " La trame végétale identifiée sur les documents graphiques au titre de l'article L. 123-1-5 7ème alinéa du code de l'urbanisme doit être conservée. / Toute construction ou installation à proximité des arbres de haut jet constitutifs de cette trame végétale doit respecter une distance raisonnable ne mettant pas en péril le système racinaire ou le développement du houppier du ou des sujets concernés. / Cependant, la suppression d'arbres de haut jet constitutifs de cette trame végétale peut être autorisée après déclaration préalable. Ils seront remplacés par la plantation équivalente d'arbres de haut jet à raison de 1 arbre planté ou 1 abattu. Les espèces préconisés pour ces plantations sont listées en annexe au présent règlement ". Cet article ne liste pas de façon limitative les motifs susceptibles de faire obstacle à l'abattage d'arbres de haut jet constitutifs de la trame végétale des espaces paysagers à protéger que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu légalement entendre préserver. 7. Pour prendre l'arrêté attaqué d'opposition à déclaration préalable de l'abattage du pin en cause, le maire de Saint-Brévin-les-Pins s'est fondé sur le fait que " le pin est dans un état sanitaire extérieur satisfaisant à ce jour tant au niveau physiologique que mécanique. Un élagage d'entretien (bois mort) et de rééquilibrage du houppier apparait suffisant, seules quelques racines superficielles de surface ont été coupées lors de la reprise de la voirie ". 8. Le pin radiata dont M. A a sollicité l'abattage, datant de 1962, d'une hauteur de plus de 20 mètres et d'une circonférence de plus d'un mètre, présente un caractère remarquable. Il ressort des pièces du dossier que l'état phyto-sanitaire de cet arbre est satisfaisant, en dépit des travaux de voirie qui n'ont pas endommagé structurellement son système racinaire. Il ne présente pas, de ce fait, un risque particulier pour la sécurité publique, compte tenu de l'élagage régulier du bois mort. L'état sanitaire ou mécanique de cet arbre ne justifie pas son remplacement. Compte tenu du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de pérenniser la trame végétale des espaces paysagers à protéger identifiés au règlement graphique de ce document, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir du principe de précaution en matière de sécurité publique, ne justifie pas sérieusement des motifs de l'abattage qu'il a sollicité. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif précédemment rappelé pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par le requérant, le maire de Saint-Brévin-les Pins a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article Ub 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme et n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Saint-Brévin-les-Pins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brévin-les-Pins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2114553_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel